TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307946_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 septembre 2023 et 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 6 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-vergoten, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle est entrée régulièrement en France ; - et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 17 décembre 1978, déclare être entrée régulièrement en France le 26 juin 2016. Elle a été interpellée, le 6 septembre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 11h35, en possession d'un document d'identité portugais contrefait. Placée en garde à vue, Mme B a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est présente sur le territoire français depuis 2016, y est entrée régulièrement munie d'un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises de Kinshasa. Mme B est donc fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord, qui n'a pas sollicité de substitution de base légale, a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français. Elle est donc également fondée, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 6 septembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il sera mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307946
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2307946_20231213