TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307948_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Touchard, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner leur demande de titre de séjour " parents accompagnant pour raison de santé " et de leur délivrer un certificat médical vierge destiné au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : l'étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative. En l'espèce, ils se trouvent plongés dans une situation précaire, ce qui crée à l'évidence une situation d'urgence. Malgré un dossier complet, ils sont empêchés de voir leurs demandes examinées par le préfet et ne peuvent pas déposer leur demande afin que celle-ci soit examinée par le collège de médecin de l'OFII. En ne pouvant pas accéder aux services de la préfecture, ni à ceux de l'OFII, ni même justifier de leurs démarches, ils s'exposent à être éloignés du territoire français. Par ailleurs, la situation tout à fait particulière des membres de la famille justifie l'urgence qu'ils puissent obtenir l'examen de leurs demandes. En effet, l'enfant A est suivi de manière intensive à l'hôpital depuis le 24 août 2022. Cependant, le décès récent, soudain et brutal du petit frère de A, âgé de 3 mois, " a crée un désarroi parental majeur, impactant son état psychique ". Une évolution positive de leur situation administrative permettrait à la famille de vivre ce deuil de façon plus sereine et de mettre en place un contenant familial apaisé, propice au développement psychoaffectif du fils aîné en grande difficulté. - le présent recours n'a pas pour objet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative mais bien, au contraire, de permettre au préfet de prendre une telle décision. - les mesures sollicitées sont utiles : la limitation de l'accès au guichet de certains étrangers en situation irrégulière ou qui souhaitent demander l'asile entraîne une rupture dans le bon fonctionnement et la continuité du service public, une inégalité de traitement en comparaison de la manière dont l'administration gère l'accueil d'autres étrangers ou d'autres services qui ne sont pas strictement destinés à un public étranger, une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, une atteinte à la dignité des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : une mesure d'éloignement est très hypothétique. Il appartient aux intéressés de solliciter les autorités de leur pays en vue d'obtenir le certificat de nationalité de leur fils, pièce nécessaire à l'enregistrement de leurs demandes. Le fait que leur demande n'ait pas été enregistrée par ses services n'implique aucunement l'interruption du suivi médical de l'enfant qui n'est pas subordonné à un séjour régulier en France. - sur l'utilité des mesures : il a sollicité des intéressés qu'ils complètent leurs demandes. En l'absence de production de la preuve de la nationalité de l'enfant, il les a classées sans suite. Il a informé les requérants, qu'une fois leur dossier complété, leurs demandes seront dument instruites. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin suivant à 10h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants originaires du Nigéria, ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de leur qualité de parents d'un enfant malade. Leur demande a été classée sans suite le 6 janvier 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique, au motif que les intéressés n'avaient pas justifié de la nationalité de l'enfant. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'examiner leur demande de titre de séjour " parents accompagnant pour raison de santé " et de leur délivrer un certificat médical vierge destiné au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, la circonstance invoquée par les requérants, relative à la pathologie dont leur fils A est atteint, ne permet pas de caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, alors même qu'il est constant que l'enfant fait l'objet d'un suivi médical étroit depuis le 24 août 2022, ce en dépit de l'irrégularité du séjour des parents, sans au demeurant que cette situation ne préside à l'imminence de leur éloignement. Dès lors, le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Touchard. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2307948_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA