TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307949_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Schornstein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée au bénéfice de sa fille mineure ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du même code ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, séjournant régulièrement en France, a sollicité le 2 novembre 2021 l'autorisation d'être rejointe par sa fille mineure, C A, née le 14 octobre 2009, au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () ". La demande de regroupement familial présentée par Mme A n'ayant pas été rejetée au motif que celle-ci était incomplète, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / () ". Aux termes de l'article R. 434-23 du même code : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ". Aux termes de l'article R. 434-25 du même code : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ". D'une part, et contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté attaqué mentionne le relevé d'enquête établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande de regroupement familial. D'autre part, la circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas mention de l'avis rendu par la maire de Paris n'est pas de nature, par elle-même, à établir que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait sur ce point entaché l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". La liste à laquelle renvoie ce dernier article prévoit que les justificatifs de ressources à produire par le demandeur sont ceux des " douze dernier mois ".
7. Pour refuser à Mme A l'autorisation d'être rejointe par sa fille mineure, C A, au titre du regroupement familial, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la moyenne mensuelle de ses revenus sur la période de référence, soit la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial, était inférieure au montant du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur majoré de 10 %, correspondant au montant minimum applicable compte tenu de la composition de sa famille. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les ressources de l'intéressée sur la période en cause, soit de novembre 2020 à octobre 2021, se sont élevées à 7 990,82 euros nets, soit un montant mensuel net de 665,90 euros effectivement inférieur au montant du SMIC en vigueur majoré de 10 %. Si la requérante soutient qu'il n'a pas été tenu compte des revenus de son concubin, les fiches de paye qu'elle produit concernant ce dernier datent, pour la plus récente, du mois de janvier 2022 et sont ainsi postérieures à la période de référence. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de justificatif des revenus et des conditions de travail de la requérante à partir du mois de novembre 2021, et alors que son concubin n'a exercé aucune activité professionnelle de juin à septembre 2022 et a travaillé comme intérimaire d'octobre 2022 jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué, que Mme A aurait disposé de ressources stables et suffisantes, au sens des dispositions précitées, dans l'année précédant l'édiction dudit arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme A fait valoir qu'elle réside en France avec son concubin et leurs deux filles, nées en 2020 et 2021, qui ont obtenu le statut de réfugié, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué lui refusant l'autorisation d'être rejointe en France par sa première fille, née d'un autre père en 2009, dont elle vit séparée depuis son entrée en France en 2017 et dont il n'est pas établi qu'elle serait exposée en Côte d'Ivoire à des risques d'excision, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
9. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Eu égard aux motifs qui figurent au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307949/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2307949_20230623
Données disponibles
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