TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307949_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 23 octobre 2023, sous le numéro 2307949, M. A E représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les stipulations des articles 6-5 et 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 22 août 2023, sous le numéro 2307421, Mme C F épouse E, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les stipulations des articles 6-5 et 6-4 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 octobre 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport B Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants algériens respectivement nés le 26 décembre 1977 et le 16 janvier 1982, ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés des 28 juillet et 10 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2307949 et 2307421, présentées par M. et Mme E, concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n°13-2022-09-30-00001 régulièrement publié le 30 septembre 2022 au recueil des actes administratifs, lequel est librement accessible aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils sont ainsi suffisamment motivés. En outre, eu égard à cette motivation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation des requérants. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. D'une part, si M. E soutient être le père d'un enfant français mineur résidant en France, il résulte de l'instruction que son lien de parenté avec l'enfant Ange Santiago, dont il a déclaré être le père à l'état civil, a été formellement exclu à la suite d'un test génétique effectué le 16 mai 2022 sur réquisitions du procureur de la République. En toute hypothèse, il n'établit nullement subvenir effectivement à ses besoins. Par suite, il ne saurait utilement soutenir qu'en adoptant l'arrêté en date du 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. D'autre part, à supposer que Mme E justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2015, il n'en va pas de même pour son époux qui ne produit qu'un nombre très limité de pièces antérieures au mois de janvier 2019, date à partir de laquelle il a débuté une activité professionnelle. En toute hypothèse, ils n'établissent ni l'ancienneté et la stabilité des liens personnels dont ils auraient pu se prévaloir en France, ni être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 33 et 38 ans, et où résident leurs parents encore en vie, ainsi que l'ensemble de leurs frères et sœurs. Enfin, si les requérants font valoir qu'ils vivent avec leurs quatre enfants, nés en 2011, 2016 et 2020, lesquels sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient suivre une scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir qu'en adoptant les arrêtés litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 10. D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme E justifieraient de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à leur permettre de répondre aux dispositions précitées. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en adoptant les arrêtés attaqués, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l'entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants B et Mme E ne pourraient poursuivre leur scolarité ailleurs qu'en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés litigieux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme E au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête B et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C F épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière., 2307421
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TA1327 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307949_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2307949_20231127
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