TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307949_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 M. A B et Mme D E, agissant en leur nom et au nom des enfants C B et G F B, représentés par Me Le Brun, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux enfants C B et G F B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes, dans un délai de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que seul un motif d'ordre public pouvait fonder une décision de refus de visa ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Un mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 7 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Par décision du 7 avril 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D E, ressortissants guinéens nés en 1990 et en 1997, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 6 juillet 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux enfants C B et G F B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Guinée, à savoir le motif fondé sur les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que le lien familial des demanderesses de visa avec le réfugié ou la personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas leur permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Eu égard à ces motifs de droit et de fait il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé à compter du 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la procédure de réunification familiale et peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme E sont les parents de l'enfant Mariama-Sire B, née en France le 10 mars 2020 et reconnue réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2020. M. B et Mme E vivent en France sous couvert de cartes de résident. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils sont les parents des enfants C B et G F B nées en Guinée en 2011 et en 2014, pour lesquelles ont été présentées des demandes de visa au titre de la procédure de réunification familiale. Il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en tant que sœurs d'une mineure réfugiée en France dont les deux parents se trouvent déjà sur le territoire français, C et G F B, bien qu'étant elles-mêmes mineures, ne bénéficient d'aucun droit à rejoindre en France leur sœur Mariama-Sire B au titre de la procédure de réunification familiale. Il y a donc lieu d'écarter les moyens de la requête tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. S'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les demanderesses de visas ne sont pas éligibles au bénéfice de la procédure de réunification familiale, en tant qu'enfants de ressortissants étrangers séjournant régulièrement en France, elles ne se trouvent pas dans l'impossibilité de rejoindre leurs parents à court ou moyen terme par la procédure de regroupement familial prévue aux articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le maintien par les décisions de refus de visas de la séparation entre les enfants C et G F et leurs parents A B et D Guirary, qui déclarent avoir quitté la Guinée sans leurs enfants pour arriver en France respectivement aux mois d'octobre 2015 et décembre 2017, et ne sont pas protégés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme portant une atteinte excessive à leur intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen de la requête tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les refus de visas opposés aux enfants C et G F B. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307949_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel