TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307951_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C E, représentée par Me Schalck demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot n application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de : * Me Schalck, avocat de Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et rappelle le parcours du requérant ; * Mme A, pour la préfète du Bas-Rhin ; * M. E, assisté de M. B, interprète assermenté en langue bengali. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D était compétence pour signer les décisions contestées en vertu d'un arrêté de délégation du 7 septembre 2022 régulièrement publié. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que requérante s'est vu remettre, le 2 octobre 2023, les brochures A et B, en langue bengali, qui permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel le 2 octobre 2023, qui s'est déroulé en langue bengali, qu'il a déclaré comprendre. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. E soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il est isolé en France et qu'il a besoin d'accompagnement, il n'apporte aucun élément susceptible de caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme E soutient que la décision contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que son transfert en Allemagne impliquerait un renvoi vers le Bangladesh. Toutefois, par cette seule déclaration générale aucunement circonstanciée, le requérant, qui ne soutient d'ailleurs pas qu'il ferait l'objet en Allemagne d'une mesure d'éloignement, n'établit pas que l'Allemagne, pays membre de l'union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'examinerait pas sa demande d'asile avec toutes les garanties requises. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, M. E ayant fait l'objet d'un arrêté de transfert, cette seule circonstance suffit à établir l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Le requérant, qui ne prévaut d'aucune circonstance particulière, n'apporte aucun élément établissant que l'obligation de présentation hebdomadaire serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2307951_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel