TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2307951_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 21 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur a été rejetée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 8 octobre 2002 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 18 septembre 2018. Elle a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Dans l'année suivant sa majorité, elle a sollicité en qualité de jeune majeur anciennement confié à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour mention " salarié/travailleur temporaire ". Elle a été mise en possession d'une carte de séjour annuelle portant la mention " salarié/travailleur temporaire " valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. Le 25 avril 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 16 août 2022, le préfet du Nord l'a informée de la clôture de sa demande en raison de l'incomplétude de son dossier et l'a invitée à formuler une nouvelle demande. Le 12 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 15 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens soulevés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial n°42 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, notamment les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée. La circonstance que le préfet ne mentionne pas l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Et contrairement à ce qui est allégué, le préfet a bien mentionné et tenu compte, d'une part, du placement de la requérante auprès de l'aide sociale à l'enfance, d'autre part, des liens avec sa famille vivant dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (). ". 7. Si la requérante soutient que le préfet du Nord a omis d'examiner sa demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " Assistante technique en milieu familial et collectif " obtenu le 3 juillet 2020, s'est ensuite inscrite en préparation de la mention complémentaire " aide à domicile " et ne justifie pas de la poursuite de ses études à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Ainsi, le 15 juin 2023, date à laquelle l'administration s'est prononcée sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié/travailleur temporaire ", Mme A avait achevé sa formation de sorte qu'elle n'entrait plus dans le champ d'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Mme A soutient également que le défaut d'autorisation de travail ne pouvait lui être opposé dès lors, d'une part, qu'une telle condition n'est pas requise pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne figure pas davantage dans la liste des pièces, prévue à l'annexe 10 du même code, à fournir en vue du renouvellement d'un tel titre de séjour et, d'autre part, qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, aux termes duquel : " L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. ", elle disposait de droit d'une autorisation de travail en qualité de mineur isolé pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et titulaire d'un contrat d'apprentissage. Toutefois, ainsi qu'il a été vu au point précédent, Mme A n'entrait plus, à la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur sa demande, dans le champ de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail de droit à ce titre. 9. Mme A soutient en outre que, titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " en cours de validité, elle n'avait pas à justifier d'une autorisation de travail et que cette dernière pouvait, dès lors qu'elle sollicitait le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du dispositif de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle, n'être fournie qu'après la délivrance du titre de séjour sous réserve qu'elle précède le début de l'exercice d'une activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en possession le 28 avril 2022 d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 27 octobre 2022. Toutefois, d'une part, Mme A ne peut se prévaloir de ce récépissé à l'appui de sa demande de titre de séjour qui, dès lors qu'elle ne remplissait plus les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait qu'être regardée que comme une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du même code. D'autre part, si, aux termes de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : / () 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" ; / () ", le récépissé de demande de titre de séjour comportant la mention " autorise son titulaire à travailler " dont elle a bénéficié à compter du 28 avril 2022 ne correspond pas à un document provisoire de séjour au sens et pour l'application de ces dispositions. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un contrat à durée déterminée d'insertion de six mois à compter du 1er septembre 2022, disposait de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées. 10. Mme A se prévaut enfin de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la commune de Lille le 27 septembre 2022 au titre du contrat de travail à durée déterminée d'insertion conclu le 1er septembre 2022. 11. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 12. Si l'autorité préfectorale peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le seul motif tiré d'un refus d'autorisation de travail, ces décisions ne forment pas, entre elles, une opération complexe, contrairement à ce que soutient Mme A. Dès lors, si le refus d'un tel titre de séjour a pour fondement le refus d'autorisation de travail, sa légalité ne peut être contestée par voie d'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail que si ce dernier refus n'est pas lui-même devenu définitif. 13. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 octobre 2022 rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par la commune de Lille, dont cette dernière a au demeurant eu connaissance au plus tard le 4 novembre 2022, date à laquelle elle a formulé une seconde demande d'autorisation de travail, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail que l'autorisation de travail doit être détenue préalablement à l'exercice de l'activité professionnelle et ainsi qu'il a été dit au point 9, le récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant Mme A à travailler ne constitue pas un document provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler au sens du 16° de l'article R. 5221-1 du code du travail, de sorte qu'il ne dispensait pas la commune de Lille de solliciter une autorisation de travail avant le début de la relation de travail. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que la décision du 21 octobre 2022 refusant l'autorisation de travail est entachée de défaut de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 14. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du 21 octobre 2022 refusant l'autorisation de travail et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare être entrée en France le 18 septembre 2018 et a été confiée à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle dit avoir noués en France. Si elle justifie d'un parcours scolaire réussi et de son insertion professionnelle, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une vie privée et familiale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir fui son pays et rompu les liens avec son père, en raison d'un mariage forcé que ce dernier aurait initié à son encontre, ses seules déclarations, dans des termes généraux et peu circonstanciés, ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément, à établir l'existence du projet de mariage forcé allégué. Enfin, si la requérante soutient n'avoir plus de contact avec le reste de sa famille vivant en Guinée, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision octroyant un délai de départ volontaire : 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination : 24. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 21 et 23 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire doit être écarté. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'articles L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 28. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16 et de la double circonstance que Mme A n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas entachée la décision contestée d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an. 29. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 30. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2307951_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel