TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2307952_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 239,40 euros. Elle soutient que : - son dossier est marqué par des incohérences ; - la présence de sa fille n’a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistrés le 12 février 2025, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B... et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que : - le recours de Mme B... est sans objet, son dossier ayant été régularisé ; - la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, le département de la Drôme conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B... et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - le recours de Mme B... est sans objet, son dossier ayant été régularisé ; - la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Mme C... a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que l’indu litigieux résulte d’une anomalie du système informatique de la caisse d’allocations familiales de la Drôme. Une régularisation complète a été opérée par le service et le montant correspondant à l’indu litigieux a été intégralement reversé à Mme B... le 21 mars 2024. 2. A supposer que Mme B... ait entendu présenter des conclusions indemnitaires, celles-ci sont irrecevables faute de demande préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Le magistrat désigné, E. C... La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2307952_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel