TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307955_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Dreyer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée ayant pour effet de la priver de son traitement, qu'elle ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement et que ses revenus professionnels constituent ses uniques ressources ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors que l'étude du docteur B du 30 mai 2023, visée par la décision, ne lui a jamais été soumise et qu'il apparaît que ce document a été rédigé après la saisine du conseil de discipline et qu'il ne figure pas dans les annexes produites par l'EPSOLOR à l'appui de son rapport introductif devant le conseil de discipline ; * l'avis du conseil de discipline, dont la teneur a été communiquée verbalement le 2 juin 2023, n'est pas motivé, contrairement aux exigences de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; aucun avis motivé ne lui a été notifié ; * le conseil de discipline départemental n'était pas compétent, l'article L. 261-11 du code général de la fonction publique prévoyant que l'organe compétent en principe pour examiner les procédures disciplinaires est la CAP locale ; * le rapport introductif au conseil de discipline contenait des informations prohibées, telles qu'un avertissement et divers comptes rendus d'entretiens de recadrage, alors qu'en vertu de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe autres que le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions ne sont pas inscrits au dossier du fonctionnaire ; * les faits ayant motivé la sanction ne sont, pour certains, pas matérialisés ; tel est le cas des " comportements inappropriés " qui lui sont reprochés (manque de douceur ; mauvaise réalisation des toilettes ; faire attendre volontairement les résidents souhaitant aller aux toilettes ; absence volontaire de toilette du visage ; réveils brutaux) et des " attitudes délétères " ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, certains des faits retenus ne pouvant être qualifiés de fautes disciplinaires ; * la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; * à titre subsidiaire, la sanction attaquée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR), représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EPSOLOR fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par Mme A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par Mme A, le 18 octobre 2023. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dreyer, pour Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Le Tily, substituée à Me Clamer, pour l'EPSOLOR, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante titulaire de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) affectée à la maison d'accueil spécialisée " Les Ranztau ", a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par une première décision du 20 juin 2023, le directeur de l'ESPOLOR a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an, à raison de plusieurs manquements imputés à l'intéressée à ses obligations professionnelles. Par une ordonnance n° 2304932 du 26 juillet 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision au motif que les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et du caractère disproportionné de la sanction apparaissaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par une nouvelle décision du 11 septembre 2023, le directeur de l'EPSOLOR a, d'une part, prononcé le retrait de la décision du 20 juin 2023 et d'autre part, exclu Mme A de ses fonctions pour une durée d'un mois. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 11 septembre 2023 en ce qu'elle prononce l'exclusion de ses fonctions pour une durée d'un mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Tel est le cas d'une mesure d'exclusion temporaire du service, dès lors que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision en cause est susceptible de n'intervenir qu'après son entière exécution et que cette décision est de nature à bouleverser les conditions d'existence de l'intéressé. 4. Mme A, pour justifier de l'urgence, soutient que la décision attaquée, qui prendra effet à l'issue de son congé de maladie, aura pour effet de la priver de son traitement, d'un montant d'environ 1 500 euros nets, et l'exposera à des difficultés financières alors qu'elle ne dispose d'aucune autre ressource et qu'elle a contracté un prêt toujours en cours de remboursement, ainsi qu'elle l'établit par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, alors que l'EPSOLOR se borne à faire valoir que la requérante, de par son comportement, s'est mise elle-même dans cette situation et qu'elle pourrait exercer un autre emploi durant la période d'exclusion, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu'elles prévoient constitue une garantie et, d'autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes. 7. En l'état de l'instruction, en l'absence de production de l'avis de la commission administrative paritaire départementale siégeant en formation disciplinaire, émis dans sa séance du 2 juin 2023, ou du procès-verbal de la réunion de cette commission, le moyen tiré de ce que l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée. 8. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et du caractère disproportionné de la sanction apparaissaient également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'EPSOLOR a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'EPSOLOR au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) a prononcé l'exclusion temporaire de Mme A de ses fonctions pour une durée d'un mois est suspendue. Article 2 : L'EPSOLOR versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'EPSOLOR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'établissement public social de Lorquin. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023 Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Sébastien PILLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307955_20231124
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