TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307955_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 10 février 2023 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 5 403,99 euros constitué sur la période à compter du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. Il soutient que : - l'arrêt des versements de l'allocation a eu lieu sans aucun préavis ; - l'indu n'est pas justifié dans son principe car il avait droit au revenu de solidarité active tout en étant entrepreneur, dès lors qu'il n'a pas perçu de revenus sur la période en litige ; - la décision manque en motivation en ce que la période de constitution de l'indu commence au 1er octobre 2020 alors que son activité d'entrepreneur n'a commencé qu'en avril 2021 ; - il a contesté cet indu et n'a pas obtenu de réponse ; - sa situation financière est précaire. Le 16 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'indu a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fedi, vice-président. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Le 10 février 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié un avis des sommes à payer pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 403,99 euros constitué sur la période à compter du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête en date du 28 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a annulé l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 5 403,99 euros qui avait été émis à l'encontre de M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 10 février 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2307955_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel