TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307956_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Caron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités maltaises : - le signataire de l'acte doit justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de mention du critère de responsabilité retenu et de considérations de droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien a été réalisé par une personne qualifiée en l'absence d'identification de cet agent ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en l'absence de référence à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 19 novembre 2018 ; - la préfète aurait dû faire application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 dont il demande la mise en œuvre en raison des conditions de vie dégradantes à Malte ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public at l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ; - les observations de Me Nicolas, substituant Me Caron, représentant M. A, qui renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés ; en outre, il fait valoir que la seule signature de l'entretien par un agent qui n'est pas identifié ne permet pas d'établir que cet entretien a été réalisé par une personne qualifiée ; il insiste également sur le défaut d'examen sérieux de la situation de M A et sur les conditions de vie dégradées à Malte ; - et celles de M. A, assisté par M. B, interprète en langue anglaise, qui précise avoir été contraint de signer des documents en préfecture et qui indique souhaiter rester en France. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 35. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libérien né le 15 juin 1975, demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. A, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités maltaises : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne notamment le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 21 juillet 2023 réalisé et traduit par un agent qualifié de la préfecture du Rhône en anglais, langue comprise par l'intéressé. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète du Rhône et sur lequel est apposée la signature de M. A, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé le document, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Ainsi, M. A n'a été privé d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, la décision contestée expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. A et les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour décider de son transfert aux autorités maltaises, en particulier la circonstance que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par ces mêmes autorités le 15 octobre 2018 lors de sa demande d'asile. Dès lors, nonobstant l'absence de référence à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 19 novembre 2018, et alors que la préfète n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 9. Si le requérant soutient que le préfet devait faire usage de cette possibilité afin que la France examine sa demande d'asile, compte tenu des conditions de vie dégradantes à Malte où il a été détenu pendant plusieurs mois, il n'établit pas, en l'état des pièces qu'il produit, qu'il a subi des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en l'absence de raisons sérieuses de croire qu'il existe à Malte des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 ordonnant sa remise aux autorités maltaises. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 11. En l'absence d'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités maltaises, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence du précédent arrêté doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2023 prononçant, d'une part, sa remise aux autorités maltaises et, d'autre part, son assignation à résidence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur leur fondement doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2307956
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307956_20230927
TA4426 avril 2024
DTA_2307956_20240426Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2307956_20230927
Données disponibles
- Texte intégral