TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307956_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2307956, M. A B, représenté par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire destiné à l'OFPRA, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à une somme de 1 800 euros HT au titre des même dispositions. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il existe un risque de défaillance systémique en Croatie, en raison du fondement sur lequel les autorités croates se sont reconnues responsables, et des risques de refoulement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison notamment de la présence de membres de leur famille en France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2307957, Mme D B, représenté par Me Andréini, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n°2307956. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot n application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de : * Me Hebard, avocat de M. et Mme B, qui substitue Me Andréini et qui revient sur le parcours des requérants en Croatie et notamment sur l'existence d'une défaillance systémique en Croatie ; * Mme C, pour la préfète du Bas-Rhin ; * M. et Mme B, assistés de Mme D B, faisant office d'interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E, signataire des décisions contestées, était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation en date du 7 septembre 2023 et régulièrement publié. 3. En deuxième lieu, les requérants se sont vu remettre, le 21 juin 2023, les brochures d'information et B en langue turque. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Il est précisé que la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 7. En l'espèce, pour établir l'existence d'une défaillance systémique, les requérants invoquent tout d'abord la pratique des autorités croates de fonder leurs décisions de reprise en charge sur le fondement de l'article 20-5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et font valoir que cette pratique révèle l'existence d'un risque que leur demandes ne soient pas examinées, dans la mesure où ils ont déposé une demande d'asile en Croatie, de sorte que ce pays est en principe l'Etat membre responsable. Toutefois, les stipulations de l'article 20-5 impliquent seulement que la Croatie achève le processus de détermination de l'Etat membre responsable, au terme duquel soit elles se reconnaîtront responsables, soit elles procèderont à une demande de transfert. Il en résulte qu'il ne peut être inféré, de ce que les autorités croates se sont fondées sur l'article 20-5, que la demande d'asile des requérants ne sera pas examinée. 10. Par ailleurs, M. et Mme B soutiennent qu'en raison notamment de violences et de pratiques de refoulement, ils sont exposés en Croatie à des traitements prohibés. Cependant, les documents dont ils se prévalent, à savoir pour l'essentiel des rapports d'organisations non-gouvernementales et des articles de presse générale, sont des documents généraux dont il n'est pas établi qu'ils concerneraient, précisément, leur situation particulière. A cet égard, il y a lieu de souligner que les autorités croates, qui ont procédé à un relevé d'empreintes digitales en catégorie 1 lors du franchissement irrégulier de leurs frontières par les requérants, se sont ainsi rendues responsables de leurs demandes d'asile dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 604/2013, et ne peuvent dès lors être regardées comme ayant tenté de les refouler. En outre, le récit de M. et Mme B, qui exposent avoir été arrêtés par la police croate après avoir franchi la frontière, que leurs effets personnels et leur argent leur ont été dérobés, et qu'ils ont passé 24 heures dans une cellule en compagnie de nombreuses autres personnes, privés de nourriture, de soins et d'interprète, avant d'être emmenés dans un camp, ne repose, en l'état de l'instruction, que sur leurs seules allégations. En toute hypothèse, à supposer avérés ces éléments, pour graves qu'ils soient, ceux-ci, compte tenu par ailleurs de la brève durée de séjour des requérants en Croatie, ne permettent pas de faire présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre État membre de l'Union européenne suite à l'acceptation par ces autorités d'une demande de prise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, étant en outre précisé que la Croatie ne fait, pour l'heure, l'objet d'aucune procédure d'infraction au droit de l'union européenne. Le moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, M. et Mme B soutiennent que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Ils rappellent le risque de mauvais traitement en Croatie, et font valoir que des membres de leur famille, également ressortissants français, résident en France, et que l'état de santé de leur fils nécessite un suivi régulier. Toutefois, compte tenu de l'entrée très récente des requérants en France, au mois de juin 2023, ceux-ci, qui ont vécu en Turquie jusqu'aux âges respectifs de 54 et 51 ans, ne peuvent être regardés comme ayant " fixé " leurs attaches et il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que les requérants entretiendraient avec les membres de la famille, en dépit d'une durée de séparation nécessairement conséquente, des relations d'une particulière intensité ou seraient à leur égard dans une situation de dépendance spéciale. Les problèmes de santé allégués ne sont pas précisés et les attestations de participation à des cours de français sont sans emport, de même que la circonstance que le fils des requérants serait scolarisé, compte tenu du caractère nécessairement précaire de cette scolarisation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M et Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023 Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière L. Cherif 2, 2307957
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2307956_20231120
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