TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307957_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. B E se disant Ryan Bass, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 3 décembre 2018 par le Tribunal de Grande instance de Paris à titre définitif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il s'appelle Ryan Bass et détient la nationalité française ; - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. D ; - Les observations orales de Me Word, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. E ressortissant marocain, se disant Ryan Bass de nationalité française, né le 3 mars 1989 a été condamné à une peine définitive d'interdiction du territoire français, par un jugement du Tribunal de Grande instance de Paris rendu le 3 décembre 2018. Par un arrêté du 7 avril 2023 le préfet de police a fixé le pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En l'espèce, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 3 décembre 2018 par lequel Tribunal de Grande instance de Paris a condamné M. E, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français à titre définitif. Dans ces conditions, la décision litigieuse est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de police, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. E. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent donc qu'être écartés. 5. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 6. L'arrêté litigieux, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés. 7. M. E n'établit ni même ne soutient qu'il risquerait de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E, fixer le pays dont M. E à la nationalité, comme pays de destination. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 8. Si M. E soutient qu'il est né à Vierzon et qu'il détient la nationalité française, le jugement de la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 3 décembre 2018 qui a constaté l'usurpation d'identité de l'intéressé au préjudice d'un ressortissant français, l'a identifié comme s'appelant M. B E, de nationalité marocaine, né le 3 mars 1989 à Tanger au Maroc. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il détient la nationalité française et que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police. Lu en audience publique le13 avril 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. DT. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2307957_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel