TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307957_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A C demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'université de Lille a refusé sa réinscription en Licence 1 de sociologie, ethnologie et politiques sociales ; 3°) d'enjoindre à l'université de Lille de l'inscrire en Licence 1 de sociologie, ethnologie et politiques sociales dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Lille le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire est imminente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne peut se borner à constater qu'elle n'a validé aucun bloc de connaissances et de compétences. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, l'université de Lille conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par la requérante. Elle fait valoir que : - elle a retiré la décision litigieuse en raison de son illégalité externe ; - le refus de redoublement est notamment fondé sur l'absence de rigueur et de sérieux de la requérante au cours de l'année universitaire 2022-2023. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 septembre 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - M. B, représentant l'université de Lille qui fait valoir que la décision du 11 juillet 2023 a été retirée en raison de son insuffisante motivation et remplacée par la décision du 8 septembre 2023 ; en outre, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - Mme C n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'université de Lille a refusé sa réinscription en Licence 1 de sociologie parcours " sociologie, ethnologie et politiques sociales " au motif qu'elle n'a validé aucun bloc de connaissances et de compétences au cours de l'année 2022-2023. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet, le juge devant, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, par une décision du 8 septembre 2023, l'université de Lille, a retiré la décision du 11 juillet 2023 et a refusé la réinscription de la requérante en Licence 1 de sociologie parcours " sociologie, ethnologie et politiques sociales " aux motifs que l'intéressée n'a validé aucun bloc de connaissances et de compétences au cours de l'année 2022-2023 et que son absence de rigueur et de sérieux au cours de cette année universitaire démontrait un manque d'implication dans la poursuite de cette formation. Cette décision a la même portée que la décision du 11 juillet 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 doivent être regardées comme dirigées également contre celle du 8 septembre 2023. 4. Par ailleurs, si la décision du 8 septembre 2023 n'est pas devenue définitive, il n'y a pour autant plus lieu, eu égard à l'office du juge des référés, de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 8 septembre 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels que visés ci-dessus, invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 de l'université de Lille refusant sa réinscription en Licence 1 de sociologie parcours " sociologie, ethnologie et politiques sociales " doivent être rejetées. 7. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Aux termes de l'article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La requête de Mme C étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme C, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Lille du 11 juillet 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 22 septembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2307957_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA