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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307957_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est illégal par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 25 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Jeannot. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ; - et les observations de M. B, assisté par Mme E, interprète en langue russe, qui précise qu'il aimerait pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, qu'aucune procédure n'aboutit et qu'il souffre d'anxiété. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 40. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 27 septembre 2023 à 10 h 36 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 8 juin 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. B, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau de l'éloignement, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 1er juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision portant assignation à résidence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, à cet égard, les dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'intéressé a, par une décision du 20 février 2023, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il devra justifier de ses démarches aux fins d'obtention de son document de voyage à l'occasion de ses pointages bihebdomadaires. La décision est donc suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n'établit pas en quoi cette dernière décision serait illégale. En tout état de cause, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 20 février 2023 a été confirmée par un jugement du tribunal du 1er mars 2023 devenu définitif. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sera donc écarté. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 9. Si le requérant soutient qu'il ne relève pas du champ d'application de l'article de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est demandeur d'asile, il est constant que sa dernière demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juin 2023. Par ailleurs, une demande de réexamen au titre de l'asile a seulement eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement tant que le requérant bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Cette demande n'a pas pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français précédemment notifiée. Ainsi, le requérant satisfait aux conditions posées par les disposions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de six mois le 20 février 2023. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En sixième lieu, pour justifier la mesure prise à l'encontre de M. B, la préfète du Rhône a pris en compte la circonstance qu'il fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d'un an pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et que, s'il ne peut quitter immédiatement le territoire faute d'être muni d'un document de voyage en cours de validité, ce qui nécessite l'obtention d'un laissez-passer ou d'un passeport, l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, la préfète du Rhône a retenu qu'une présentation aux fins de pointage deux fois par semaine est apparue nécessaire et appropriée, celle-ci devant permettre à l'intéressé de justifier des démarches entreprises aux fins d'obtention de son document de voyage. Dans ces conditions, la préfète du Rhône pouvait légalement assigner M. B à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Par son arrêté du 21 septembre 2023, la préfète du Rhône a astreint M. B à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours, l'a obligé à se présenter à la gendarmerie nationale de l'Arbresle les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures afin de faire constater le respect de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et les démarches entreprises pour l'obtention de son document de voyage. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire de sa compagne, compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, avec laquelle il a eu deux enfants, il n'établit pas contribuer à l'entretien ou à l'éducation des enfants. Il ne justifie pas davantage d'une communauté de vie avec sa compagne par la seule production d'une attestation d'hébergement et d'une attestation de paiement d'aides sociales pour le mois de mai 2023. Il a, par ailleurs, fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement prononcées les 12 novembre 2019, 18 mars 2021 et 20 février 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par les jugements définitifs n° 1908672, 2101959 et 2301371. Enfin, il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une condamnation le 16 novembre 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence commis en réunion le 12 novembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu en particulier des conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En se bornant à se prévaloir de craintes de persécutions politiques en cas de retour en Russie en raison de la mobilisation liée à la guerre en Ukraine, il n'établit pas, par la seule production d'une convocation militaire, que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérantes à l'encontre de la décision attaquée. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 de la préfète du Rhône doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur leur fondement doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2307957
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2307957_20230927
Données disponibles
- Texte intégral