TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307960_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2023. Par une décision du 4 août 2023, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bazin-Clazade, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 24 juin 1975, déclare être entrée en France via l'Espagne où elle est arrivée le 26 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, et s'être maintenue continuellement depuis sur le territoire français. Après avoir épousé un ressortissant français à Marseille le 15 octobre 2022, elle a sollicité, le 17 avril 2023, la délivrance d'un premier certificat de résidence en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 2) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B épouse C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2023 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si Mme B ne démontre pas être entrée en France en décembre 2015 ainsi qu'elle l'indique, elle justifie en tout cas par les pièces produites sa présence continue sur le territoire français à compter de l'année 2018. La requérante établit par ailleurs mener une vie commune depuis le mois d'août 2018, soit une durée de près de cinq années à la date de l'arrêté attaqué, avec M. C, ressortissant français, qu'elle a épousé le 15 octobre 2022 à Marseille. La requérante entretient par ailleurs des liens étroits avec sa sœur de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancienneté de la vie commune de l'intéressée avec son conjoint français, et alors même qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie où réside sa mère, l'arrêté contesté a porté au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 août 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bazin-Clauzade, avocate de Mme B épouse C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Bazin-Clauzade, avocate de Mme B épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Emmanuelle Bazin-Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Balussou, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E.-M. BalussouLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2307960_20231204
Données disponibles
- Texte intégral