TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307961_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 29 septembre 2023, M. B F, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa présence continue et habituelle sur le territoire national, ainsi que de sa vie privée ;
- cette décision a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en raison de l'incompétence de son auteur, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français
- la décision décidant d'une inscription sur les fichiers automatisés du ministre de l'intérieur est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- en ce qui concerne l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté, l'auteur de l'acte est incompétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023, qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme G,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en août 2020, selon ses déclarations, M. F, ressortissant tunisien né le 7 juin 2001 à Zarzis (Tunisie), demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2023-PREF- DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. A C, attaché principal d'administration, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, afin de signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement de M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. F ne justifie pas être entré régulièrement en France où il s'est maintenu de manière irrégulière. Son séjour qui date, selon ses déclarations, de 2020, est récent. Il ressort des pièces du dossier que M. F est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en obligeant M. F à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. G Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2307961_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel