TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307962_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B C, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Par une décision du 26 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 23 janvier 1978, déclare être entré en France le 14 février 2019 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 27 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 25 avril 2023 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. C fait valoir qu'il se maintient continuellement sur le territoire français depuis le 14 février 2019, qu'il est marié depuis le 17 mai 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui souffre d'importants problèmes de santé, et qu'il a transféré en France l'ensemble de ses intérêts familiaux. Si le requérant se prévaut, pour établir sa vie commune depuis 2019 avec son épouse, de quittances de loyer depuis avril 2019, d'un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu établi en juillet 2020 et de deux courriers de la caisse d'allocations familiales des 13 mai 2019 et 17 octobre 2022, ces documents ne peuvent toutefois à eux-seuls justifier d'une communauté de vie effective durant l'ensemble de la période alléguée. Par ailleurs, M. C n'établit pas, en se bornant à produire un " diagnostic d'employabilité " réalisé au bénéfice de son épouse pour évaluer un éventuel retour à l'emploi compatible avec sa pathologie, que sa présence au côté de son épouse serait indispensable ou qu'une tierce personne ne pourrait pas s'occuper de cette dernière. De plus, il ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France et n'établit pas davantage être dépourvu de telles attaches en Tunisie. Enfin, si le requérant justifie travailler sur le territoire français depuis le 6 juin 2023 comme plongeur, sous couvert d'un contrat de travail saisonnier à temps partiel, et présente une attestation établie par son employeur qui mentionne que ce contrat pourrait se transformer en contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances sont postérieures à la date de l'arrêté en litige, et ne peuvent caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière de l'intéressé en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. C ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sophie Ibrahim et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Balussou, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E.-M. BalussouLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2307962_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel