TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307963_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 28 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de procéder à " au renouvellement de son récépissé ", préalable à l'obtention d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à son bénéfice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation irrégulière et l'expose à des mesures d'éloignement ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de récépissé ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 8 février 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin de procéder au " renouvellement " de son récépissé en vue de sa demande de changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A B a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 3 février 2022 au 2 février 2023, et souhaite renouveler son titre de séjour en changeant de statut afin d'obtenir une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Dans ce cadre son employeur a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail de manière réitérée auprès des services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétents. Si elle soutient qu'en l'absence de récépissé, cette demande ne peut être instruite, et son changement de statut est bloqué, elle ne justifie d'aucun dépôt de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour auprès des services préfectoraux, le seul courrier de son employeur destiné à la " préfecture de Paris " et au demeurant non daté, ne pouvant en tenir lieu ni s'y substituer, pas plus que les demandes d'autorisation déposées par ce dernier. Elle ne justifie pas davantage de la détention d'un premier récépissé dont elle aurait sollicité le renouvellement, ni d'aucune démarche en vue d'en obtenir un. Dans ces conditions, Mme A B ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2307963_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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