TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307963_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 12 septembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application des articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; elle déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et reprend les autres moyens invoqués dans la requête ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 744-2, R. 754-6 et R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article R. 754-9 du même code et qu'elle est entachée d'une erreur de fait ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue ourdou, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 10 avril 2002 à Mandi Bahauddin (Pakistan), a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 avril 2023 à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Cette peine a été assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant une durée de trois ans et d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il a été incarcéré du 17 avril au 2 septembre 2023 au centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin et immédiatement placé en centre de rétention à l'issue de son incarcération. Par un arrêté du 2 septembre 2023, le préfet du Nord a fixé le pays de destination de M. C en vue de l'exécution de la décision d'interdiction judiciaire de cinq ans dont ce dernier fait l'objet. M. C ayant sollicité, en rétention, le bénéfice d'une protection internationale, le préfet du Nord, par l'arrêté attaqué, a décidé de maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 3. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Si elle mentionne l'existence d'une interdiction judiciaire de territoire français de dix ans alors qu'il est constant que M. C fait uniquement l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français de cinq ans, cette erreur de plume est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 14 août 2023, de présenter toute observation utile sur son parcours migratoire, sur les démarches effectuées aux fins d'obtention d'une protection internationale et sur ses craintes en cas de retour au Pakistan. S'il n'a pas été spécifiquement mis à même de présenter des observations sur la perspective de l'édiction d'une mesure de maintien en rétention administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que, si tel avait été le cas, il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C à être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-2 du même code : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ". Aux termes de l'article R. 754-6 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ". Enfin, l'article R. 754-7 de ce code précise que : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d'un étranger qui a présenté une demande d'asile que s'il estime, au vu des éléments qui figurent dans la demande enregistrée auprès de l'autorité dépositaire, que cette demande présente un caractère dilatoire dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont l'étranger fait l'objet. En conséquence, la décision de maintien en rétention administrative ne saurait être prise par le préfet avant même que la demande d'asile n'ait été enregistrée par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué au moment de la remise par l'étranger à l'une de ces autorités de sa demande d'asile, laquelle doit être rédigée sur un imprimé établi par l'OFPRA. La date et l'heure de cette remise doivent être consignées sur le registre prévu par les dispositions précitées de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En l'espèce, M. C soutient, pour la première fois lors de l'audience, que l'arrêté attaqué a été édicté avant l'enregistrement de sa demande d'asile. S'il ressort des pièces versées par le préfet en défense que le registre mentionné à l'article L. 744-2 n'a pas été renseigné, ce qui n'a pas en soi d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, le requérant produit un courriel, daté du 6 septembre 2023, dans lequel il est attesté qu'il a remis en mains propres sa demande d'asile au greffe du centre de rétention le même jour. Ce courriel est suffisant, dans les circonstances de l'espèce, pour établir que la demande d'asile de M. C a été enregistrée au moment de la remise par ce dernier de son dossier de demande de protection internationale au greffe du centre de rétention, soit la veille de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 744-2, R. 754-6 et R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception. / L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète ". 11. Si M. C soutient, au demeurant sans l'établir, que les dispositions de l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées, les conditions de saisine de l'OFPRA sont sans incidence sur la légalité d'une décision portant maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En cinquième lieu, si, ainsi qu'il a été énoncé au point 3, le préfet mentionne, dans la décision en litige, que M. C aurait fait l'objet d'une interdiction judiciaire de dix ans alors qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de cette interdiction est seulement de cinq ans, cette erreur de plume est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a formé une première demande de protection internationale le 30 mars 2021 laquelle a été rejetée d'abord par une décision de l'OFPRA du 26 août 2021 puis par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2022. M. C, qui a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile en rétention, n'apporte aucun élément probant de nature à justifier le dépôt d'une telle demande plus d'un an après le rejet définitif de sa première demande de protection internationale. Il a en outre déclaré, lors de l'audition administrative dont il a bénéficié le 14 août 2023 durant son incarcération, souhaiter, dans le cas où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre, retourner à Islamabad. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant dilatoire la demande de protection internationale formée par l'intéressé en rétention. 14. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 19 septembre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2307963_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel