TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2307963_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 7 novembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
- d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle car elle n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme elle le sollicitait ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal ;
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante turque, née le 1er octobre 1938, est entrée en France le 23 février 2020 munie d'un visa touristique valable du 14 février au 13 mai 2020. Par un arrêté du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il est constant que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Mme B est entrée régulièrement en France le 23 février 2020, à l'âge de 82 ans sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités allemandes et s'est installée chez sa fille, Mme A, qui a la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats et rapports médicaux produits, que Mme B est en situation de dépendance totale en raison de plusieurs pathologies chroniques gravement invalidantes. Elle bénéficie de soins au domicile de sa fille qui " participe activement aux soins de nursing et au suivi médical de sa mère ". Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'attestations sur l'honneur établies par le maire du quartier d'Ovacik en Turquie dont la requérante est originaire et par sa fille, que la requérante n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de son fils le 8 septembre 2020 qui s'occupait d'elle et qu'en conséquence, sa fille est l'unique personne à pouvoir la prendre en charge. Dans ces conditions, compte tenu de la vulnérabilité de Mme B et des circonstances de son séjour en France, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme B, que la préfète du Bas-Rhin lui délivre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 200 euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2307963Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2307963_20240220