TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2307966_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2023 et 12 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Cyam, représentée par Me Amiel, demande au tribunal de : 1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge respectivement au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et des années 2017 à 2019 ; 2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -L'administration ne pouvait recourir à la taxation d'office pour défaut de dépôt de déclarations dès lors que la saisie de sa comptabilité par l'autorité judiciaire a constitué un cas de force majeure ; -L'administration ne pouvait retenir la prorogation de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2017 en l'absence d'accomplissement des formalités exigées ; -La méthode de reconstitution des recettes est excessivement sommaire, en particulier au titre de l'exercice clos en 2017, pour laquelle il a été procédé à l'extrapolation à partir des données des années 2018 et 2019 ; -Les majorations sont infondées dès lors que celle pour défaut de déclaration résulte de la saisie des pièces comptables et celle pour manœuvres frauduleuses du caractère sommaire de la reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le directeur par intérim de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de Me Amiel, représentant la société Cyam. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Cyam, qui exerçait à Montpellier le commerce d'épicerie et la vente de fruits et légumes, a fait l'objet, en 2019, alors qu'elle était représentée par mandataire judiciaire, dans le cadre de son redressement puis de sa liquidation judiciaire, d'une vérification de comptabilité. Au terme de ce contrôle, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 à 2019 ont été mis à sa charge. L'administration a procédé selon la procédure de taxation d'office faute pour la société d'avoir souscrit les déclarations lui incombant malgré la mise en demeure de les souscrire en date du 3 juillet 2019, sur le fondement des articles L.66-2° et L.66-3° combinés à l'article L.68 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2018 et 2019. Elle a mis en œuvre la procédure contradictoire au titre de l'année 2017. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis du 15 décembre 2021. Par la présente requête, la société Cyam demande au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. En premier lieu, la société Cyam conteste la régularité de la procédure de taxation d'office qui a été appliquée par l'administration pour mettre à sa charge les impositions susmentionnées, compte tenu de la force majeure qu'aurait constitué pour elle la saisie, par l'autorité judiciaire, de l'essentiel de sa comptabilité en février 2019, dont le mandataire judiciaire n'aurait pu obtenir la communication dans le délai imparti. Toutefois, la requérante n'établit pas l'impossibilité alléguée de satisfaire à ses obligations déclaratives, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir effectué de démarche en vue d'obtenir la restitution des documents nécessaires à l'établissement de ses déclarations, notamment par l'intermédiaire de son mandataire judiciaire, la convocation de ce dernier par le juge d'instruction dans le cadre de l'article 114 du code de procédure pénale n'y étant, contrairement à ce qu'elle soutient, pas un préalable nécessaire. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été à tort taxée d'office. 3. En deuxième lieu, si la société Cyam soutient que l'administration n'aurait pas dû admettre le report de la clôture de son premier exercice au 31 décembre 2018, dès lors qu'elle n'a pas respecté les formalités applicables, elle ne saurait se prévaloir ainsi de sa propre carence à le faire, alors qu'il résulte de l'instruction que sa gérante a adressé à l'administration un courrier pour informer celle-ci de ce report de clôture, cette dernière étant dès lors en droit d'établir l'impôt, comme elle l'a fait en l'espèce, en tenant compte de ce report. 4. En troisième lieu, la société Cyam conteste la méthode de reconstitution de ses recettes suivie par l'administration comme excessivement sommaire, en particulier concernant la rectification au titre de 2017, opérée par extrapolation des données des années 2018 et 2019. L'administration fait valoir que l'exploitation des feuilles de caisse papier de plusieurs journées, sélectionnées aléatoirement, saisies lors de la perquisition judiciaire, ayant permis de constater que le chiffre d'affaires des années 2018 et 2019 réalisé à partir d'une caisse enregistreuse non conforme à la législation fiscale était nettement supérieur à celui réalisé sur la caisse conforme à cette législation. Elle fait également valoir que le ratio correspondant à cet écart a été utilisé pour déterminer le montant du chiffre d'affaires sur la période vérifiée, confirmé notamment par les renseignements obtenus auprès des établissements bancaires et fournisseurs de la société et par les déclarations de M. A, époux de la gérante de la société, au cours de la procédure judiciaire. La société Cyam ne contestant pas sérieusement ces éléments, elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, lui incombe et le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable (), d'une majoration de () b. 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant réception d'une mise en demeure, notifié par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le défaut de déclaration dans le délai de la mise en demeure qui lui a été adressée résulterait d'une impossibilité en raison de la saisie de sa comptabilité, de sorte que le moyen tiré du caractère injustifié de la majoration prévue par les dispositions précitées au titre des années 2018 et 2019 ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : () c. 80% en cas de manœuvres frauduleuses () ". 8. Il résulte de l'instruction que l'administration, pour appliquer la majoration pour manœuvres frauduleuses au titre de l'année 2017, s'est fondée notamment sur les circonstances que la requérante avait utilisé une caisse enregistreuse non conforme, entreposé des espèces dans un coffre-fort ou en les versant sur un compte ouvert à l'étranger pour donner les apparences d'une activité réalisant un chiffre d'affaires bien inférieur à la réalité. En se bornant à critiquer la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration comme excessivement sommaire, la requérante ne remet pas sérieusement en cause ces motifs. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Cyam est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cyam et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales personnelles. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2307966_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel