TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307968_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin qu'elle puisse son dossier de changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'à l'issue de son rendez-vous en préfecture le 16 mars 2023 en vue de changement de son statut " étudiant " vers un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ", elle s'est vu seulement vu délivrer par erreur un récépissé " étudiant " qui ne l'autorise pas à travailler et qu'elle ne peut donc prétendre à un emploi, qu'elle ne dispose d'aucun justificatif de la régularité de son séjour, qu'elle n'a jamais reçu de convocation ou d'information pour son rendez-vous du 14 avril 2023 annoncé le 30 mars 2023 par le bureau des titres de séjour et qu'elle se trouve dans une situation de précarité et d'anxiété de ce fait ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler et d'entreprendre des démarches d'insertion professionnelle et qu'elle n'a reçu aucune information ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la date du 17 mai 2023 est trop éloignée et lui est préjudiciable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, d'une part, le 27 avril 2023, il a convoqué Mme A à la préfecture pour le 17 mai 2023 afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, la convocation du 14 avril 2023 a été envoyée par les services préfectoraux à deux reprises à son adresse postale, mais qu'à chaque fois le pli était revenu au motif que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 6 juillet 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, d'une part, un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, une convocation pour son prochain rendez-vous. 2. Il résulte de l'instruction que le 27 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A à la préfecture le 17 mai 2023 afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Si la requérante demande à être convoquée plus tôt, elle ne justifie en tout état de cause d'aucune situation d'urgence immédiate appelant la fixation d'une date plus rapprochée. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307968/9
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Chronologie de l'affaire
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TA759 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2307968_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel