TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2307968_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, la société civile immobilière de construction vente Apromeos XV, représentée par ses représentants légaux en exercice, représentée par Me Vercken, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023ARR-DAU-33 du 3 février 2023 par lequel le maire de Chevilly-Larue, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés en infraction sur les unités foncières cadastrées section B n° 238 et n° 232 situées 5 T avenue du Général de Gaulle / 2 rue Albert Schweitzer à Chevilly-Larue ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chevilly-Larue la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la décision en litige, d'une part, fait naître un risque d'occupation illégale de l'immeuble et d'atteinte à la propriété et, d'autre part, lui cause des préjudices incommensurables susceptibles de compromettre sa situation financière en cas de maintien de cette situation ; Sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de l'arrête attaqué : - l'arrêté attaqué ne précise pas en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire accordé ; d'une part, cet arrêté " vis[e] une non-conformité [à ce permis de construire] sans préciser laquelle " ; d'autre part, l'arrêté indique que les travaux en cours sont exécutés en violation de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme de Chevilly-Larue sans autre indication ; à cette imprécision s'ajoute celle de ce plan local d'urbanisme en l'absence de définition de l'expression " pleine terre " ; - l'arrêté attaqué est disproportionné au regard de la seule non-conformité relevée et de la prétendue méconnaissance de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme aux contours plus que flous alors que, d'une part, l'immeuble est quasiment achevé et, d'autre part, la mairie n'a jamais pris soin de définir la notion de pleine terre dont elle demande l'application stricto sensu. Par un acte, enregistré le 9 août 2023, la société civile immobilière de construction vente Apromeos XV, représentée par Me Vercken, déclare se désister de l'instance en référé n° 2307968, pour laquelle elle a été convoquée à l'audience du 16 août 2023 à 10 heures. Par une mémoire, enregistré le 9 août 2023, la commune de Chevilly-Larue, représentée par son maire en exercice, représentée par Me Aaron, qui accepte le désistement pur et simple de la société civile immobilière de construction vente Apromeos XV, conclut à ce que le juge des référés donne acte du désistement pur et simple de la société de sa requête et de ses demandes. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucune observation. Vu : - la requête n° 2307987, enregistrée le 30 juillet 2023, par laquelle la société civile immobilière de construction vente Apromeos XV demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 août 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 h 44. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 9 août 2023, la société civile immobilière de construction vente Apromeos XV, représentée par Me Vercken, a déclaré se désister de l'instance en référé n° 2037968 pour laquelle elle a été convoquée à l'audience du 16 août 2023 à 10 heures. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société civile immobilière de construction vente Apromeos XV. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de construction vente Apromeos XV, à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Chevilly-Larue. Fait à Melun, le 16 août 2023. La juge des référés, Signé : S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2307968_20230816
Données disponibles
- Texte intégral