TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307968_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B ; Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien, est né le 1er août 1982 en France. Il a séjourné en France de manière régulière entre 2006 et 2015, puis est retourné vivre en Tunisie. Il déclare être entré pour la dernière fois en France au mois d'août 2016 muni d'une carte de résident valide. Le 17 septembre 2019, il a été interpellé par les services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 13 juillet 2023, régulièrement publiée le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". 4. M. A, âgé de 41 ans, déclare, sans être contesté être entré en France pour la dernière fois en août 2016 et résidait ainsi sur le territoire depuis près de sept ans à la date de la décision en litige. Pour contester cette décision, le requérant soutient justifier d'attaches privées et familiales bien plus anciennes et intenses en France qu'en Tunisie, se prévaut notamment d'une présence antérieure sur le territoire national entre 2006 à 2015, et d'un emploi stable de 2008 à 2012. Toutefois, l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois de novembre 2016, n'a pas sollicité de régularisation de sa situation avant le mois de septembre 2022, ne dispose d'aucun logement, et ne justifie pas de la particulière insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut par la seule production d'un bulletin de paye du mois d'août 2023. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il est retourné vivre entre 2015 et 2016 et n'allègue pas être dépourvu d'attaches. S'il fait valoir exercer conjointement l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs de nationalité française en vertu de son jugement de divorce du 30 octobre 2012 et être revenu en France pour entretenir des liens " soutenus " avec ces derniers, il ne produit cependant aucun élément permettant d'établir qu'il aurait renoué de tels liens, ni qu'il contribuerait effectivement à leur éducation et à leur entretien dans les conditions fixées par cette décision. Au demeurant, même à supposer établie sa volonté d'entretenir de tels liens, il ne démontre pas l'impossibilité de les maintenir en résidant dans son pays d'origine où il déclare avoir pu recevoir ses enfants durant les vacances scolaires. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 La présidente, D. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2307968_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel