TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307970_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de dépôt d'un titre de séjour est susceptible d'avoir pour conséquence immédiate la perte de son année académique, de son emploi étudiant et de son domicile alors qu'il remplit pourtant les conditions pour renouveler son titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité afin qu'il puisse réussir son année et obtenir un logement ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il n'existe aucune contestation sérieuse. La requête de M. B a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais né le 4 janvier 1996, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 29 septembre 2022. Le 20 septembre 2022, il a présenté une première demande de renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié, dans le cadre de l'instruction de cette demande, d'une attestation de prolongation d'instruction en date du 9 décembre 2022 et valable jusqu'au 8 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que cette première demande a été close et qu'une seconde demande a été présentée et enregistrée par les services compétents le 20 février 2023. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, tant à la date à laquelle l'intéressé a introduit la présente requête qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de quatre-vingt-dix jours dont disposait le préfet pour instruire sa demande était expiré et une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était née, aucun des échanges qu'il a eu avec l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et qu'il produit à l'instance ne permettant de remettre en cause la naissance de cette décision implicite de rejet de sa demande. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. B doit être rejetée. La présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, conteste cette décision implicite de rejet de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2307970_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA