TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307970_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou à défaut, dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 23 mai 2023 et des décisions portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et refus implicite de séjour du 23 août 2021 ;
* les décisions de 2021 ne sont pas motivées ;
* elles méconnaissent le droit au respect de la vie privée et familiale ;
* elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* la décision portant refus d'enregistrement méconnait les dispositions de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais né le 24 mars 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 24 septembre 2012. Il a formé une demande d'asile le 14 janvier 2013 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 10 octobre 2013. Sa demande ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2014, le préfet du Nord, par arrêté du 2 décembre 2014, a rejeté sa demande de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°1500470 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 décembre 2014. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé " le 3 novembre 2015, ce titre ayant été renouvelé jusqu'au 28 novembre 2017. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1809477 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 septembre 2018. Par un arrêt n°19DA01225, la cour administrative de Douai a annulé le jugement n°1809477 et a rejeté la demande de M. C présentée devant le tribunal administratif de Lille. Par une demande formée le 7 septembre 2022, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de " conjoint de résident " et " parent d'enfant scolarisé ". Par un arrêté du 23 mai 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C qui déclare être entré sur le territoire français le 24 septembre 2012, s'y est maintenu régulièrement du 14 janvier 2013, date de sa demande d'asile, au 25 septembre 2018 date à laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'il s'est maintenu irrégulièrement en France à compter du 25 septembre 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il a continué d'y résider de sorte qu'à la date de la décision attaquée, il habitait en France depuis dix ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il vit en concubinage avec Mme A, compatriote réfugiée, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 septembre 2028, avec laquelle la communauté de vie est établie depuis le 1er septembre 2018. Le couple a donné naissance à trois enfants : le premier, né le 2 novembre 2017, a fait l'objet d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 février 2021 reconnaissant la paternité de M. C, le deuxième est né le 17 juillet 2019, et le troisième a vu le jour le 5 décembre 2022. Si le requérant était marié depuis le 23 juillet 2010 à une ressortissante congolaise, Mme A, avec laquelle il a eu trois enfants, âgés de 13, 16 et 18 ans à la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté que les conjoints vivent séparés depuis 2012, que Mme A est décédée en 2020 et que M. C n'a plus de contact avec ces trois enfants depuis son départ de la République démocratique du Congo en 2012. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le centre des intérêts privés et familiaux du requérant est désormais situé en France. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du
23 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions par lesquelles il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 23 mai 2023 implique nécessairement qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Berthe, avocat du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Berthe.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Berthe, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2307970_20231227
Données disponibles
- Texte intégral