TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307972_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 aout 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'acte attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait le principe du non refoulement ; - elle a été victime de la traite des êtres humains. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Mestric pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric ; - les observations de Me Gilbert, représentant Mme B, qui a indiqué à l'audience que la requérante bénéficie d'une protection en Italie dont la préfecture a eu connaissance à la date de la décision contestée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 18 août 1998, a déclaré être entrée en France le 9 janvier 2022 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenue depuis. Le 18 août 2022, l'OFPRA a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 aout 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à la situation administrative de l'intéressée. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 de la charte européenne des droits fondamentaux : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés " les traités "). ". Et aux termes de l'article 19 de la même charte : " () 2-Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Le principe de non refoulement suppose qu'un Etat ne peut adopter une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers, même en situation irrégulière, dès lors qu'il existe un risque réel que celui-ci soit exposé à de mauvais traitements dans l'Etat de destination. Si Mme B fait valoir qu'elle est victime de la traite des êtres humains, elle n'établit pas ces faits et ne démontre pas encourir des risques personnels et certains de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ". 8. La circonstance que Mme B s'est vu octroyer le bénéfice du statut de réfugiée le 4 octobre 2019 par les autorités italiennes ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui oppose une obligation de quitter le territoire, sachant que Mme B peut retourner dans tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Le Mestric La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2307972_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel