TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307973_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Hassaine demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juillet 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Marne de procéder à l'effacement de son inscription au fichier " système d'information Schengen ". Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - et les observations de Me Hassaine, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il ajoute que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, en absence de condamnation pénale, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien a fait l'objet d'un arrêté du 1er juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par arrêté n° 22/BC/018 du 7 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B D, sous-préfète de l'arrondissement de Provins, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 1er juillet 2023 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions contestées, lesquelles sont ainsi suffisamment motivées. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de M. C par les services de police le 1er juillet 2023, que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen complet de la situation de M. C pour décider son éloignement du territoire. 4. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 1er juillet 2023, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, que M. C a été entendu notamment sur son identité, sa nationalité, son adresse en France, sa profession et ses ressources, ses attaches familiales sur le territoire national, les conditions de son entrée et de son séjour en France, et notamment sa durée, ainsi que sur le point de savoir s'il souhaitait rester en France et les raisons pour lesquelles il n'avait pas régularisé sa situation. M. C a ainsi pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est par conséquent infondé. 5. En quatrième lieu, les moyens relatifs à l'erreur de droit et à l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisons suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés. 6. En dernier lieu, M. C ne se prévaut d'aucun élément relatif à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 doit être écarté. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 8. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C n'est pas entré régulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et en conséquence entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors du 3° de l'article L. 612-2, la circonstance qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. L'interdiction de retour vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. C. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La magistrate désignée, A.-L. Fabre La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2307973_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel