TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307974_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'un et l'autre des cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence du respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - a été prise à la suite d'un contrôle du droit au séjour irrégulier ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise à la suite d'un contrôle du droit au séjour irrégulier ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Garona, magistrate désignée, - les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik, pour Mme B, qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et bénéficie d'un récépissé, - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante capverdienne, née le 13 décembre 1985, est entrée en France le 29 octobre 2014. Elle a bénéficié d'un titre de séjour valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2023. Le 10 juin 2023, elle a été interpellée par les services de police. Par l'arrêté attaqué du 11 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2023. En outre, la requérante a indiqué lors de son audition par les services de police avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et verse au dossier un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2023, justifiant ainsi de ses démarches en ce sens. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. Garona La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2307974_20230719
Données disponibles
- Texte intégral