TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307975_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, la société Mayart, représentée par Me Koering, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1) de condamner la commune de Rohrwiller à lui verser une provision de 1 599,18 euros, assortis des intérêts de retard à compter du 7 juillet 2023, ainsi qu'une provision de 5 306,93 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ; 2) d'accorder la capitalisation des intérêts ; 3) de mettre à la charge de la commune de Rohrwiller une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Rohrwiller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mayart une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, la société Mayart déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Rohrwiller déclare prendre acte du désistement de la société Mayart et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(). ") ". 2. Le désistement de la société Mayart étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a également lieu de prendre acte du désistement de la commune de Rohrwiller de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société Mayart. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Rohrwiller de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mayart et à la commune de Rohrwiller. Fait à Strasbourg, le 19 mars 2024. Le juge des référés, Laurent BOUTOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307975
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2307975_20240319
Données disponibles
- Texte intégral