TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307976_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme I C, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité dûment habilitée ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'elle comprend ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n 604/2013 garantissant sa confidentialité, dans une langue qu'elle comprend et avec l'aide d'un interprète ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en décidant du transfert au seul motif que la demande d'asile de la requérante relèverait de la responsabilité de l'Italie ; elle méconnaît les articles 3 §2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; elle est enceinte de 5 mois et elle est vulnérable ; il existe des défaillances systémiques en Italie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque de mauvais traitements par ricochet; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 20 et 21 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 22 juin 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ndeko, représentant Mme C, en présence de l'intéressée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 6 septembre 2000 déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 décembre 2022. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 20 février 2023. La consultation du fichier F a révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie le 23 décembre 2022. Ces autorités, saisies le 22 février 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont implicitement consenti. Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué." 3. Mme C n'a formé aucune demande d'aide juridictionnelle auprès de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Dès lors, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional D à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. E et de Mme J, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, qu'elle a déclarée comprendre ainsi que la requérante en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 20 février 2023. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressée avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu'elle comprend doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié le 20 février 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressée, que Mme C a été interrogée sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur son état de santé. Enfin, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. D'une part, il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et Loire aurait commis une erreur de droit en ne justifiant pas des critères le conduisant à ne pas faire application des dispositions de cet article. 12. D'autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu'un demandeur d'asile soit transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile de nature à exposer le demandeur d'asile à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de telles défaillances systémiques, le transfert du demandeur ne peut être opéré que dans des conditions excluant qu'il entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, soit du fait de ce transfert lui-même, soit en raison des conditions de vie prévisibles qu'il rencontrerait dans l'Etat responsable. 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. D'une part, Mme C soutient qu'il existe des raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie et à ce qu'elle puisse être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de réadmission vers ce pays. Toutefois, comme cela a été dit ci-dessus, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intéressée n'apporte pas d'élément permettant d'établir l'existence en Italie, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. D'autre part, si Mme C soutient qu'elle est enceinte de cinq mois et produit à cette fin une échographie, elle n'établit pas que son état de santé s'opposerait à un voyage vers l'Italie ni qu'elle ne pourrait y recevoir le suivi médical requis par sa grossesse. Au demeurant, la décision attaquée mentionne les problèmes de santé évoqués par la requérante, laquelle n'établit pas en avoir justifié préalablement à son édiction. Mme C ne démontre ainsi aucune vulnérabilité particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si Mme C a déclaré être en concubinage avec le père de son enfant à naître, elle n'établit pas l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de cette relation alors qu'elle a indiqué aux services préfectoraux être célibataire et n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire national. Enfin, la décision de transfert vers l'Italie n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme C dans son pays d'origine, où, en tout état de cause, elle n'établit pas que sa vie ou sa santé seraient menacées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard de ces stipulations et dispositions. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d'annulation de la décision préfectorale du 4 mai 2023 prononçant son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Serge Flavien Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307976
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307976_20230627
Données disponibles
- Texte intégral