TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307976_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la préfète du Bas-Rhin doit produire les décisions contestées. Sur la légalité externe des arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un vice d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; Sur la légalité interne : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'aucune des dispositions visées par la préfète ne lui est applicable ; - la préfète a méconnu les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C le 14 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 20 septembre 2023. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans objet dès lors que le requérant a produit lui-même les décisions contestées. 4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Il ne ressort par ailleurs d'aucun des termes de l'arrêté contesté que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de son audition par les services de police du 6 novembre 2023 que le requérant a été mis à même de faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". M. C soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit au motif qu'aucune de ces dispositions, visées dans l'arrêté contesté, ne lui est applicable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a obtenu un titre de séjour " santé " en 2016 s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en 2017 et qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement depuis cette date. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait entamé, depuis lors, des démarches tendant à sa régularisation, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 611-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. C soutient que la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur, en se bornant à produire des documents administratifs (cartes de séjour et cartes d'identité), il n'établit aucunement entretenir avec elles une relation d'une particulière intensité. M. C n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, et il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, la dernière en date du 20 octobre 2021. Le requérant, sans ressources, ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, si le requérant invoque ses problèmes de santé, il se borne à produire un certificat ancien en date de 2017, produit dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre, laquelle a été rejetée. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément suffisamment probant, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, le requérant, qui expose que les agissements qui lui sont reprochés sont des infractions mineures, soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Le comportement de M. C, interpellé pour des faits de vol à l'étalage, constitue toutefois un trouble à l'ordre public, et, en toute hypothèse, la préfète du Bas-Rhin a pu, indépendamment de ce motif, prononcer son éloignement sur le fondement de l'article L. 611-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 6. 10. En huitième lieu, M. C, qui se borne à des allégations sommaires, n'établit aucunement l'existence d'une circonstance humanitaire liée à l'état de santé de sa mère, dès lors qu'il n'est ni établi ni ne ressort des pièces du dossier que l'état de santé de cette dernière requerrait, de façon impérative, la présence de son fils à ses côtés. Le moyen doit être écarté. 11. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points 7 à 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. M. C soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, compte tenu des conditions de séjour telles que rappelées au point 7, de l'absence de toute intégration notable et de circonstance humanitaire ainsi qu'il a été dit au point 10, il n'est pas établi qu'en fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". 15. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément et ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Burkatzki et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière, S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307976_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel