TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307976_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le déclarer prioritaire pour devoir être relogé en urgence, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire pour être relogé, étant dénué de tout logement ou hébergement, de sorte que la commission a méconnu les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que M. A s'est vu reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 6 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 26 octobre 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. La commission lui a adressé le 7 novembre 2022 une demande de complément et l'a informé qu'en l'absence de réponse, son recours serait implicitement rejeté au plus tard le 7 mars 2023. En l'absence de décision expresse, son recours doit ainsi être regardé comme ayant été implicitement rejeté. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort de la décision du 6 avril 2023 produite par le préfet de la région Ile-de-France que M. A s'est vu reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Cette décision, intervenue postérieurement à l'introduction de la présente requête, s'est entièrement substituée à la décision implicite litigieuse. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kwemo. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2307976_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel