TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307977_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B, représentée par Me Tordo demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse renouveler son récépissé, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de résident qui est en instruction depuis trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle se retrouve en situation précaire, qu'elle ne peut pas débuter son emploi à durée indéterminée et ainsi subvenir aux besoins de ses enfants, qu'elle ne peut plus bénéficier des allocations familiales et qu'elle se trouve plongé dans une situation anormalement longue d'incertitude administrative ; - sa demande est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour qu'elle puisse renouveler son récépissé et se voir par la suite délivrer son titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B une convocation en préfecture pour le 27 juin 2023 à 14 heures 31, afin qu'elle puisse retirer son récépissé de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2023, Mme B, représentée par Me Tordo, maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 19 mai 1984, est entrée en France le 17 décembre 2004 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " famille de français " valable jusqu'au 13 juin 2005. Elle a été par la suite mise en possession d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 8 janvier 2020. Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 25 août 2021. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse récupérer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé le 20 juin 2023 une convocation à Mme B l'invitant à se rendre en préfecture le 27 juin 2023 à 14 heures 30, afin qu'elle puisse retirer son récépissé de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de délivrance d'un récépissé, qui ont perdu leur objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieurs et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2307977_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA