TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2307978_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 10 février 2023 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions de Mme B présentées au titre des frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante sénégalaise née en 1997, Mme B conteste la décision implicite de refus née le 10 février 2023 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il est constant que la préfète du Rhône a décidé, le 6 janvier 2025, de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par la requérante en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent (famille) " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2307978_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel