TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2307978_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros par mois, majorée de 50 euros tous les deux mois à compter du 8 juin 2023 avec un surévaluation de 50 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 outre intérêts légaux, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la carence de l'Etat à lui faire une offre d'hébergement adapté à ses besoins et capacités est une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une provision de 2 500 euros a déjà été versée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Après avoir entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant M. D et de Mme B, représentant la préfète de l'Isère. Me Huard indique que sa demande actualisée se monte à 47 150 euros. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 avril 2023, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. D. La préfète de l'Isère avait alors jusqu'au 8 juin 2023 pour lui faire une offre d'hébergement adapté à ses besoins et capacités. Par une ordonnance n°2303777 du 21 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l'Isère d'assurer l'hébergement du requérant avant le 30 septembre 2023. Estimant que cette obligation n'a pas été honorée, M. D a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète qui en a accusé réception le 12 octobre 2023 et qui l'a implicitement rejetée par une décision née le 12 décembre suivant. Par une ordonnance n°2308001 du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. D une provision de 2 500 euros. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024, par suite il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 5. Il résulte de la décision de la commission de médiation du 27 avril 2023 que la préfète de l'Isère devait assurer l'hébergement de M. D avant le 8 juin 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a reçu aucune proposition avant le 9 septembre 2024, date à laquelle il est entré dans une structure d'hébergement. 6. Ainsi l'administration, en ne proposant pas de solution d'hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 8 juin 2023 au 9 septembre 2024. 7. Il n'est pas contesté en défense que M. D a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d'hébergement pendant toute cette période lui causant ainsi des troubles dans ses conditions d'existence et, eu égard au délai important dans lequel il a été laissé dans cette situation, un préjudice moral. Dans les circonstances de l'espèce et en tenant compte de la situation administrative de M. D qui n'a jamais été en situation régulière en France et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Pyrénées Orientales en date du 3 décembre 2024 qu'il a contesté devant le tribunal , il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. D en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros tous intérêts confondus pour la période de juin 2023 à septembre 2024 à laquelle il convient de déduire la provision de 2 500 euros déjà versée. Sur les frais liés au litige : 8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. D relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D une somme de 4 500 euros tous intérêts compris desquels il convient de déduire la provision de 2 500 euros déjà versée. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Huard et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 17 avril 2025. Le président, J-P. ALa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307978_20250417
TA347 novembre 2025
DTA_2303777_20251107TA934 décembre 2025
DTA_2308001_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2307978_20250417