TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307979_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 9 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2307978 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, substituant Me Bruggiamosca, représentant Mme A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande de titre de séjour, en qualité de membre de la famille d'un étranger auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée, sur la plate-forme numérique " étrangers en France " le 5 avril 2023. Une attestation de prolongation de l'instruction lui a été délivrée 18 août 2023. Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de cette décision en tant que cette attestation ne l'autorise pas à travailler et restreint ses droits sociaux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-11 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 10° À compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l'article L. 424-13 du même code ; () ".
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Si Mme A ne justifie pas de l'existence et du montant des ressources de son conjoint, elle est toutefois mère de deux enfants et est maintenue, sans perspectives, dans une situation sociale précaire par l'attestation de prolongation de l'instruction en litige. Dans ces conditions elle justifie d'une situation d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que l'attestation de prolongation de l'instruction valable du 18 août 2023 au 17 novembre 2023 doit être suspendue en tant qu'elle ne permet pas d'exercer une activité professionnelle et en tant qu'elle mentionne qu'elle ne permet pas l'ouverture de droits sociaux, cela étant incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes délivre une attestation de prolongation de l'instruction à Mme A l'autorisant à travailler et ne comportant pas de mention restreignant l'ouverture des droits sociaux. Il y a lieu dès lors de l'y enjoindre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'attestation de prolongation de l'instruction valable du 18 août 2023 au 17 novembre 2023 délivrée à Mme A est suspendue en tant qu'elle ne permet pas d'exercer une activité professionnelle et en tant qu'elle mentionne qu'elle ne permet pas l'ouverture de droits sociaux.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction à Mme A l'autorisant à travailler et ne comportant pas de mention restreignant l'ouverture des droits sociaux, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Claire Bruggiamosca et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1322 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2307979_20230922
Données disponibles
- Texte intégral