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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307980_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. G C, représenté par Me Lulé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et, si l'interdiction de retour sur le territoire français pendant 18 mois devait être annulée, de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de la préfète de la Loire du 22 septembre 2023 : - il est entaché d'incompétence ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée, en l'absence, notamment, de menace à l'ordre public ; En ce qui concerne l'arrêté de la préfète du Rhône du 22 septembre 2023 : - il est entaché d'incompétence ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de son domicile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Des pièces ont été produites en défense par la préfète du Rhône les 25 et 26 septembre 2023. Des pièces ont été produites en défense par la préfète de la Loire le 26 septembre 2023. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023, Mme Gros a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lulé, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise, s'agissant du moyen d'erreur d'appréciation dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, que les faits reprochés à M. C ont été commis sur une courte période et que l'intéressé s'est amendé depuis ; - et les observations de M. C, qui, interrogé sur ce point, confirme être hébergé par M. F à Saint-Etienne et soutient avoir communiqué par erreur son ancien domicile aux services de police lors de son audition du 21 septembre 2023. Le préfet de la Loire et la préfète du Rhône n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, ressortissant algérien né le 7 août 1994, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois, et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Loire du 22 septembre 2023 : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. B A Floc'h, secrétaire général adjoint, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 19 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. S'agissant de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. En premier lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le rapport de consultation décadactylaire édité le 21 septembre 2023 met en évidence que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d'une menace à l'ordre public. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C fait l'objet de quatre signalements dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faitsde violation de domicile commis le 4 janvier 2022, non contestés, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 24 mai 2022, dont la matérialité est établie par le rapport de mise à disposition de la police municipale de Vénissieux, de vol à l'étalage le 26 août 2022 et de vol en réunion sans violence le 30 août 2022, que l'intéressé a reconnus. Eu égard, notamment, à la nature et à la réitération de ces agissements délictueux, le préfet de la Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir l'existence, à la date de l'arrêté attaqué, d'une menace à l'ordre public et obliger, à ce titre, M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. C déclare être entré pour la dernière fois en France au mois d'octobre 2021, où il s'est maintenu en dépit de l'expiration de son visa comme de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 25 mai 2022. Au vu de son comportement délictueux, constitutif d'une menace pour l'ordre public, il ne saurait se prévaloir d'une insertion réussie dans la société française, malgré la réalisation de quelques missions d'intérim à partir du mois d'octobre 2022. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. S'il évoque la présence, dans l'agglomération lyonnaise, d'une tante et de cousins, il conserve des attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une attente disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. S'agissant de la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant 18 mois : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En premier lieu, dans son arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Loire vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère au procès-verbal de l'audition du 21 septembre 2023, au cours de laquelle M. C a indiqué être entré en France au cours de l'année 2021 et exposé sa situation administrative et familiale, relève que l'intéressé est célibataire et sans enfant et souligne qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il trouble, par son comportement, l'ordre public, ainsi qu'il ressort du rapport de consultation décadactylaire. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois. 17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. 18. En quatrième lieu, M. C déclare être entré pour la dernière fois en France au mois d'octobre 2021, soit moins de deux avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Il a fait l'objet, le 25 mai 2022, d'une précédente mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré. Ainsi qu'il a été dit plus haut, sa présence sur le territoire français représente, en outre, une menace pour l'ordre public. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie ni de la réalité ni de l'intensité des attaches familiales dont il se prévaut en France. Dans ces conditions, en interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant 18 mois, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté de la préfète du Rhône du 22 septembre 2023 : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 20. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 21 septembre 2023, M. C a indiqué, à deux reprises, résider au 53 allée des Basses Barolles à Saint-Genis-Laval, précisant même s'acquitter d'un loyer de 400 euros. En se bornant à produire une attestation d'hébergement au 17 rue Praire à Saint-Etienne établie plusieurs mois avant l'arrêté attaqué, le requérant n'établit pas le caractère erroné des déclarations effectuées la veille de cette décision aux services de police, alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a accepté une mission d'intérim débutant le 4 septembre 2023 au sein d'une société située à Chaponost. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui mentionne l'adresse du 53 rue des Basses Barolles à Saint-Genis-Laval, serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 23. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué fait interdiction à M. C de sortir du département du Rhône, où il est assigné, et lui impose de se présenter les lundis et jeudis entre 9h et 18h dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés dans le 3ème arrondissement de Lyon. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 22, M. C n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté l'empêcherait de rejoindre son domicile et méconnaîtrait, de ce fait, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché, pour cette même raison, d'une erreur d'appréciation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, au préfet de la Loire à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Loire et à la préfète du Rhône en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2307980_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel