TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307980_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le numéro 2307980, M. B C, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Chavkhalov en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite, dès lors que Mme D et son fils sont en situation de handicap, que lui-même souffre d'antécédents de néphrectomie droite et de néphromégalie gauche compensatrice, que le couple a deux enfants à charge âgés de 8 et 3 ans, et qu'ils ne disposent d'aucune source de revenu ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur la circonstance que le couple aurait présenté une nouvelle demande d'asile en France avoir été transféré vers un autre État membre, alors qu'ils ne se sont jamais vu notifier une décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur de droit en tant que le motif tiré d'une nouvelle demande d'asile après un transfert vers un Etat membre responsable de l'examen de cette demande ne constitue pas un motif de refus au sens de l'article L. 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen circonstancié en tant qu'elle ne mentionne pas l'existence d'un des enfants, né en 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de la situation de vulnérabilité particulière de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils évoquent en ne respectant pas leurs obligations de présentation aux autorités chargées de l'asile ; ils ne présentent en outre pas de vulnérabilité particulière, et peuvent bénéficier de l'aide d'associations caritatives ou d'un hébergement d'urgence ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le numéro 2307982, Mme A D, représentée par Me Chavkhalov, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Chavkhalov en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite, dès lors qu'elle-même et son fils sont en situation de handicap, que M. C souffre d'antécédents de néphrectomie droite et de néphromégalie gauche compensatrice, que le couple a deux enfants à charge âgés de 8 et 3 ans, et qu'ils ne disposent d'aucune source de revenu ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur la circonstance que le couple aurait présenté une nouvelle demande d'asile en France avoir été transféré vers un autre État membre, alors qu'ils ne se sont jamais vu notifier une décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur de droit en tant que le motif tiré d'une nouvelle demande d'asile après un transfert vers un Etat membre responsable de l'examen de cette demande ne constitue pas un motif de suspension au sens de l'article L. 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen circonstancié en tant qu'elle ne mentionne pas l'existence d'un des enfants, né en 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de la situation de vulnérabilité particulière de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils évoquent en ne respectant pas leurs obligations de présentation aux autorités chargées de l'asile ; ils ne présentent en outre pas de vulnérabilité particulière, et peuvent bénéficier de l'aide d'associations caritatives ou d'un hébergement d'urgence ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les recours au fond enregistrés sous les numéros 2307979 et 2307981. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 novembre 2023 à 14 h, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de Mme Dulmet , juge des référés, - les observations de Me Chavkhalov, représentant M. C et Mme D, présents à l'audience, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses requêtes et demande en outre à la juge des référés d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'étaient ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D sont des ressortissants russes. Ils ont sollicité l'asile le 17 mai 2023 et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 12 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris à leur encontre une décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'ils n'avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande en France après avoir été transférés vers l'Etat membre responsable de l'instruction de leur demande. M. C et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution cette décision. 2. Les requêtes de M. C et Mme D sont relatives à une même famille et sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D ont présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition tirée de l'urgence : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Il est constant que M. C et Mme D sont les parents de deux enfants nés en 2015 et 2020 qui résident avec eux sur le territoire français. Il ne résulte pas de l'instruction que les requérants bénéficieraient de l'aide d'associations caritatives ou du bénéfice d'un hébergement d'urgence, ni de revenus ou d'un logement. Contrairement à ce que soutient l'OFII en défense, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les requérants se seraient placés eux-mêmes dans une situation d'urgence en refusant de se rendre à une convocation qui leur aurait été adressée par les autorités chargées de l'asile. Dans ces conditions, eu égard à la composition de la famille et à l'âge des enfants, qui caractérise une situation de vulnérabilité particulière de la cellule familiale, la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a ordonné la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à la situation matérielle des requérants. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen circonstancié de la situation des requérants en l'absence mention du plus jeune enfant du couple dans la composition du foyer, de l'erreur de fait en tant que la décision contestée se fonde sur l'existence d'une décision de transfert, de l'erreur de droit en tant que la présentation d'une demande d'asile après un transfert n'est pas au nombre des motifs de suspension prévu par l'article L. 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard aux motifs qui fonde la suspension de la décision contestée, l'exécution de la présente ordonnance implique que soit octroyé provisoirement à M. C et Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 12 octobre 2023. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir provisoirement le droit des requérants au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 10. M. C et Mme D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle., leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chavkhalov, avocat de M. C et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Chavkhalov de la somme totale de 1 000 euros hors taxe O R D O N N E : Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir provisoirement le droit de M. C et Mme D au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C et Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chavkhalov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Chavkhalov, avocat de M. C et Mme D, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et Mme D est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, Me Chavkhalov et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2307980, 2307982
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307980_20231124
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