TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307983_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. C, représenté par Me El Attachi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il a établi le centre de sa vie privée et sa résidence habituelle en France ; il est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 2 août 2027 de sorte qu'il bénéficie d'un droit au séjour sur le territoire national ; il est père d'un enfant mineur âgé de cinq ans, de nationalité française, sur lequel il détient l'autorité parentale et contribue à l'entretien et à l'éducation ; la mère de l'enfant témoigne de ce que son absence a des conséquences néfastes sur l'enfant ; son employeur l'attend et risque de le licencier si la situation perdure ; son activité d'autoentrepreneur est à l'arrêt du fait de la décision litigieuse, et son employeur a été contraint de le mettre en congé sans solde pour une durée de trois mois, de sorte qu'il ne perçoit plus aucune rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces articles, qui fondent la décision litigieuse, ne lui sont pas applicables en ce qu'étant titulaire d'une carte de résident, il est exempté de l'obligation de détenir un visa de retour pour rentrer en France ; sa demande aurait dû être fondée sur les dispositions des articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code dès lors que, s'il s'est fait voler ses documents, parmi lesquels son titre de séjour, il produit des éléments suffisants permettant d'établir la validité de ce titre ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, suivi de la production d'une pièce complémentaire, enregistrés respectivement les 14 et 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, qu'au regard des éléments versés au recours, il a donné instruction, le 14 juin 2023, à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Il verse à l'instance copie de la note diplomatique.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2023 à 12h38, M. A B doit être regardé comme s'opposant à la demande du ministre tendant à ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête, faisant valoir qu'il n'est toujours pas en possession du visa qu'il sollicite.
Le ministre de l'intérieur a produit, le 21 juin 2023 à 14h33, la vignette du visa délivré à M. A B.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2307643 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé à la délivrance à M. B du visa sollicité. Il produit copie de la vignette délivrée à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307983_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA