TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307983_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. C, représenté par Me Rahmani, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 41 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet du Rhône a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État en rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 10 novembre 2019 ; - il a droit à une indemnité provisionnelle de 41 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral causés par cette décision implicite de rejet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. M. A, ressortissant ivoirien, sollicite une indemnité provisionnelle de 41 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 novembre 2019. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère certain des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il allègue. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le requérant à l'encontre de l'État présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité provisionnelle de 41 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2307983 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Rhamani. Fait à Lyon, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2307983_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel