TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307984_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône ne l'a pas reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de la reconnaître comme prioritaire et devant être hébergée en urgence ou, subsidiairement, de réexaminer la situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Guarnieri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'elle est étrangère en situation irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision n'est entachée d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mai 2023 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme B tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente au motif qu'elle était en situation irrégulière au regard du droit au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
3. Il résulte de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation précaire, avec 4 filles âgées de 1, 3 et 7 ans, sans solution d'hébergement. L'urgence est constituée.
Sur le doute sérieux sur la légalité :
4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Il résulte de ces dispositions que l'irrégularité du séjour du demandeur ne fait pas obstacle par elle-même à ce que la commission puisse donner un avis favorable à la demande d'hébergement.
5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la commission de médiation a commis une erreur de droit en rejetant la demande de Mme B, au seul motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de régularité et de permanence du séjour, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mai 2023, par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu que la demande d'hébergement de Mme B devait être reconnue prioritaire et urgente, doit être suspendue.
7. La présente décision implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, dès lors d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 400 euros à Me Guarnieri au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu que la demande d'hébergement de Mme B devait être reconnue prioritaire et urgente est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 400 euros à Me Camille Guarnieri, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Camille Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2307984_20231006
Données disponibles
- Texte intégral