TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307984_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
-la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance s des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
-elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
-la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
-elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des circonstances humanitaires dont il justifie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 à 10 heures le rapport de M. C, magistrat-désigné ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, la décision mentionne, contrairement à ce qui soutenu, de manière suffisamment précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. En deuxième lieu, M. D, de nationalité serbe, né en 1998, est, selon ses déclarations, entré en France le 6 janvier 2023. S'il fait valoir que ses parents sont en France, ils n'y disposent pas d'un droit au séjour pérenne. La seule circonstance que son frère serait en situation régulière en France ne lui confère aucun droit au séjour. L'intéressé est célibataire, vit sur le territoire sans ressources pérennes ni logement stable et n'établit pas y avoir de relations familiales ou personnelles particulières en situation régulière ni ne plus avoir aucuns liens dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis quelques mois à peine et où est restée sa petite amie. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'est pas irrégulière. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D qui, au demeurant s'est vu refuser, à deux reprises, une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément probant de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'est pas irrégulière. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, en se limitant à réitérer les risques, lesquels au demeurant n'ont pas été établis comme il a été dit au point 4, qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas qu'il justifierait de circonstances humanitaires. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de l'arrêté et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2023
Le magistrat désigné,
M. C
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2307984_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel