TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307986_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet du Nord en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Vancauwenberghe, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a entendu les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète ; - a constaté que le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 5 mars 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet du Nord en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 2. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 228, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne le refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, sur lequel il déclare être entré en 2009, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, prononcées les 4 mai et 7 août 2022 à son encontre, à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Par ailleurs, l'intéressé ne produit à l'instance, aucun élément susceptible d'établir, à la date de la décision en litige, la stabilité de la relation qu'il entretient avec sa compagne, de nationalité française, alors qu'il a été interpellé, le 4 septembre 2023, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Enfin, la circonstance qu'un enfant soit né de leur relation, le 18 mai 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, atteste que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, que M. A a été signalisé, sur la période allant de 2011 à 2023, à dix-sept reprises et notamment, le 3 mai 2022, pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse, rébellion et violence sur une personne chargé de mission de service public sans incapacité et, le 14 mai 2022, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'intéressé, qui se borne à se prévaloir de la présomption d'innocence, ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été signalisé de sorte que son comportement représente une menace à l'ordre public. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 4 mai et 7 août 2022, à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions : 17. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. DenysLa greffière, Signé O. Monget La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307986
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Chronologie de l'affaire
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TA5927 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307986_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2307986_20241127
Données disponibles
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