TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307986_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2024, M. B Buard demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron limite l'expression dans le magazine de la communauté de communes ainsi que la communication du planning avec la date butoir de bouclage des textes, aux seuls conseillers communautaires appartenant à un groupe d'élus ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron de réserver un espace d'expression dans le magazine de la communauté de communes aux conseillers communautaires qui n'appartiennent pas à un groupe d'élus et d'étendre cette possibilité aux conseillers d'opposition ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron de communiquer le planning aux conseillers qui n'appartiennent pas à un groupe d'élus. 4°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron a refusé d'abroger les dispositions de l'article 56 du règlement intérieur en ce qu'il limite la communication du planning de bouclage du magazine et la mise à disposition d'un espace de libre expression aux seuls conseillers communautaires constitués en groupe ; 5°) d'enjoindre à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil communautaire la question des modifications à apporter à l'article 56 de son règlement intérieur, et ce à compter de la parution du magazine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ; 6°) de condamner la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision en litige porte atteinte à son droit d'expression et méconnaît les dispositions de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux élus à titre individuel et non aux seuls groupes d'élus ; un conseiller n'appartenant pas à la majorité n'est pas tenu d'appartenir à un groupe pour disposer d'un espace d'expression ; - l'article 56 du règlement intérieur, qui limite la communication du planning avec la date butoir de bouclage des textes aux seuls conseillers appartenant à un groupe d'élus ne peut s'appliquer ; - sa requête, qui porte sur un acte décisoire faisant grief, est recevable dès lors que par sa demande du 21 juillet 2023 il doit être regardé comme ayant sollicité l'abrogation des dispositions de l'article 56 du règlement intérieur ; - il dispose d'un intérêt à agir ; - le refus d'abroger les dispositions de l'article 56 du règlement intérieur est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que ce règlement intérieur ne réserve un espace d'expression dans le magazine et ne communique les dates butoirs de bouclage des textes qu'aux seuls groupes d'élus. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février et 26 décembre 2024, la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Buard au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, dirigée contre un acte non décisoire insusceptible de recours, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la juridiction est invitée à condamner M. Buard à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R.471-12 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique, -et les observations de Me Cunin, représentant M. Buard, et celles de M. A, représentant la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique du 21 juillet 2023, M. Buard, conseiller communautaire au sein de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, a demandé au président de la communauté de communes, en sa qualité de directeur de la publication, de remédier aux illégalités ayant affecté, selon lui, la publication du n°10 du magazine d'information diffusé par la collectivité, tenant à l'absence d'espace d'expression réservé aux conseillers communautaires et à l'absence de communication à ces derniers d'un planning les informant de la date butoir de bouclage des textes. Par sa requête, M. Buard demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron a répondu à sa demande. Sur la décision attaquée : 2. En premier lieu, M. Buard soutient que par sa demande du 21 juillet 2023, il doit être regardé comme ayant sollicité l'abrogation des dispositions de l'article 56 du règlement intérieur. Toutefois, il ne ressort nullement des termes de sa demande, au demeurant adressée au président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron en tant que directeur de la publication et non en tant que président de l'organe délibérant, que M. Buard aurait invoqué l'illégalité de certaines dispositions du règlement intérieur de l'assemblée. Dès lors, la décision attaquée du 25 juillet 2023 ne saurait constituer, comme l'affirme M. Buard, un refus d'abroger l'article 56 du règlement intérieur dont il serait susceptible de demander l'annulation. 3. En second lieu, dans son courriel du 21 juillet 2023, M. Buard demande au président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron pris en sa qualité de directeur de la publication, de remédier à l'absence d'espace d'expression réservé aux conseillers communautaires dans le magazine d'information de la collectivité et à l'absence de communication du planning avec les dates butoir de bouclage des textes, afin de respecter son droit d'expression. Cette demande ne saurait s'analyser comme une simple demande d'information et la réponse apportée par le président de la communauté de communes, qui rejette cette demande s'agissant des conseillers communautaires, qui comme M. Buard, n'appartiennent pas à un groupe d'élus, revêt bien un caractère décisoire faisant grief à l'intéressé, susceptible de recours contentieux. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. " Aux termes de l'article L. 2121-27-1 de ce code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. " Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers communautaires n'appartenant pas à la majorité communautaire dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil communautaire, y compris sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 56 intitulé " droit d'expression des élus " du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron : " () Répartition de l'espace d'expression libre : Un espace est réservé, dans le magazine d'information générale de la Communauté de communes, pour l'expression des élus communautaires. Pour l'expression des élus communautaires, chaque élu dispose de l/36ème du nombre de signes de la page type du magazine intercommunal qui compte 3000 signes. Cet espace ne comprendra ni photos, ni images. Chaque élu communautaire dispose de 90 signes. Les membres d'un groupe se partage l'espace d'expression, en tenant compte du nombre de signes attribués par élu, dans les conditions précitées dans le magazine de la Communauté de communes. () ". 6. M. Buard, qui conteste la légalité de l'article 56 du règlement intérieur, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet article en ce qu'il réserverait un espace de libre expression dans le magazine communautaire aux seuls conseillers constitués en groupe. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet article que chaque élu communautaire bénéficie à titre individuel d'un espace d'expression de 90 signes dans le magazine d'information générale, sans considération de son appartenance à un groupe. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 56 intitulé " droit d'expression des élus " du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron : " Transmission des articles : Un planning avec la date butoir de bouclage des textes sera transmis en amont 30 jours avant la date de bouclage à chaque groupe d'élus ". Et aux termes de l'article 55 intitulé " Constitution de groupes d'élus " de ce règlement intérieur : " Les conseillers communautaires peuvent se constituer en groupes d'élus. Pour cela ils doivent effectuer auprès du Président de la Communauté de communes une déclaration signée de tous les membres du groupe et accompagné de la liste des membres et de leur représentant. Toute modification dans la constitution des groupes doit être portée à la connaissance du Président. Chaque conseiller ne peut faire partie que d'un seul groupe. Un groupe d'élu est constitué à partir d'un élu. " 8. En réservant la communication du planning avec la date butoir de bouclage des textes du magazine aux seuls élus constitués en groupe, alors même que les conseillers communautaires ne sont pas tenus d'appartenir à un groupe -fût-il constitué d'un seul élu- et qu'ils jouissent de la faculté de librement décider de leur appartenance à un groupe d'opposition ou de s'opposer individuellement à la politique menée par la communauté de communes, les dispositions de l'article 56 du règlement intérieur méconnaissent les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précitées. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 56 du règlement intérieur doit être accueilli en tant que cet article limite la communication du planning avec la date butoir de bouclage des textes du magazine aux seuls élus constitués en groupe. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 25 juillet 2023 doit être annulée en tant seulement qu'elle refuse, sur le fondement des dispositions de l'article 56 du règlement intérieur du conseil communautaire, la communication du planning avec la date butoir de bouclage des textes du magazine d'information générale de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, aux conseillers communautaires non constitués en groupe. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. Buard à fin d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige et le caractère abusif de la requête : 11. Eu égard à la circonstance que le jugement admet le bien-fondé de la requête, la requête de M. Buard ne peut être qualifiée comme revêtant un caractère abusif. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron la somme que demande M. Buard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron le versement de la somme de 1 500 euros à M. Buard au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 25 juillet 2023 est annulée en tant qu'elle refuse, sur le fondement des dispositions de l'article 56 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, la communication du planning du magazine d'information avec la date butoir de bouclage des textes aux conseillers communautaires non constitués en groupe. Article 2 : La communauté de communes Ardèche Rhône Coiron versera à M. Buard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B Buard et à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, ML. Viallet Le président, M. ClémentLa greffière, A.Calmès La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2307986_20250121
Données disponibles
- Texte intégral