TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307987_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B C, représenté par Me Ben Soussan, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - il n'est pas établi que le signataire des décisions attaquées était compétent. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années : - la motivation de la décision attaquée ne fait pas apparaître l'examen par le préfet du critère tiré de l'atteinte à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée dans sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ; - les observations de Me Ben Soussan, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 août 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. B C, ressortissant algérien né le 18 mars 2004, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 4. L'arrêté du 22 août 2023 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu la décision portant obligation de quitter le territoire mentionne les dispositions normatives applicables et notamment celles des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs les circonstances de faits relatives à la situation de M. C qui la fondent, notamment la circonstance que l'intéressé, non titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa normalement requis conformément à l'accord franco-algérien précité. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de la décision litigieuse, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l'arrêté et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour sur le territoire français est exclusivement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. C, célibataire et sans enfant, n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement non circonstanciée rédigée par une ressortissante française qu'il indique, au demeurant sans l'établir, être sa tante, qu'il disposerait sur le territoire national d'attaches personnelles importantes. L'intéressé, qui justifie par la production d'un certificat de scolarité et d'un bulletin de notes s'être inscrit en CAP mécanique pendant l'année scolaire 2022-2023, ne démontre pas davantage, par cette seule circonstance, bénéficier sur le sol français d'une intégration socio-professionnelle notable, et ce bien qu'il produise également une convention de partenariat avec l'association Léo Lagrange Méditerranée indiquant sa volonté de participer à l'encadrement du groupe d'enfants et d'assister les animateurs dans les tâches du centre de loisirs. Par suite, et eu égard au caractère récent de son séjour en France, qu'il affirme avoir débuté en janvier 2023, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, à le supposer articulé, doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En premier lieu, en l'espèce, il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que l'intéressé, qui déclare être entré en France en janvier 2023, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée fait état des éléments de la situation personnelle de M. C qu'il incombait au préfet de prendre en compte pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, la décision attaquée, ce dernier n'étant pas tenu de préciser expressément qu'il a pris en compte le critère de la menace à l'ordre public, dès lors qu'il est sans objet s'agissant de M. C. 14. En second lieu, au regard de la faible durée de sa présence en France, et de l'absence liens personnels sur le territoire national, M. C, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et ce quand bien même l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2023. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2307987_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel