TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307989_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 21 juin 2023, Mme H F agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure A E F, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant mineure A E F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que A E est l'enfant unique de ses parents, tous deux décédés, dont elle a été désignée tutrice légale par l'autorité judiciaire afghane car celle-ci n'avait pas non plus de grands-parents auxquels elle pouvait être confiée ; l'enfant fait partie de la cellule familiale et a toujours vécu auprès d'elle ; en outre, l'urgence est caractérisée lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant est en cause ou lorsque la durée de séparation entre les parents et leurs enfants a été anormalement longue ; les autres membres de la famille s'étant vus délivrer les visas sollicités, une séparation avec la jeune A E est à prévoir dans de brefs délais, la famille ayant vocation à rejoindre le territoire français ; la délivrance du visa sollicité par l'enfant est de plein droit dès lors que l'autorité consulaire française en Iran n'établit pas qu'elle-même, sa tutrice légale, ou que M. B, représenteraient une quelconque menace pour l'ordre public ou ne se conformeraient pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; en cas de séparation, la jeune A E se retrouverait isolée, sans aucune attache familiale, contrainte par les autorités iraniennes ou par la force des choses à retourner en Afghanistan où elle serait confrontée à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et à la répression des Talibans alors que, pour une femme afghane, avoir quitté son pays pour se rendre en Iran et y solliciter un visa pour la France, doit-être regardé comme un acte de même nature l'exposant à un sérieux risque de persécutions en cas de retour en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale dès lors que la jeune A E est l'enfant unique de ses parents, tous deux décédés et dont elle a été désignée tutrice légale par l'autorité judiciaire afghane car l'enfant, qui n'avait pas non plus de grands-parents auxquels elle pouvait être confiée, fait partie de la cellule familiale et a toujours vécu auprès d'elle ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, dès sa naissance elle s'est occupée de l'enfant qui vivait chez elle et a, de ce fait, toujours vécu près d'elle et de ses enfants ; en raison de la délivrance de visas pour le reste de la famille, qui a donc vocation à se rendre sur le territoire français, une séparation est à prévoir dans de brefs délais alors que la jeune fille est susceptible d'être contrainte à un retour en Afghanistan, où elle serait confrontée à l'isolement, à une crise humanitaire et à des sérieux risques de persécutions perpétrées par les Talibans ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant A E est incontestablement de rejoindre M. B sur le territoire français, avec elle-même et ses enfants, afin de reconstituer une cellule familiale qui leur fait défaut depuis de nombreuses années ; il y va également de l'intérêt supérieur de cette jeune fille de ne pas retourner en Afghanistan eu égard à l'instabilité qui y règne depuis la prise du pouvoir par les Talibans et à la crise humanitaire sans précédent qui y sévit et qui ne cesse de s'aggraver. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : bien que la protection subsidiaire ait été accordée à M. B le 29 mai 2017, ce n'est que le 26 décembre 2022 que sa famille entame les démarches auprès de l'autorité consulaire à Téhéran pour demander un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; le visa permettant à Mme F d'entrer sur le sol national étant valable du 1er juin 2023 au 30 août 2023 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit intervenir au plus tard le 8 août 2023 ; - aucun des moyens soulevés par Mme F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, le certificat produit, délivré le 19 février 2021, est postérieur à la date à laquelle la protection subsidiaire a été accordée à M. B, de sorte que la jeune A E n'entre pas dans le périmètre des personnes autorisées à demander un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; ce n'est que récemment, le 1er juin 2023, que M. B a demandé à l'OFPRA de mettre à jour la composition de sa famille en incluant la jeune A E, demande à laquelle il a été répondu par courrier du 24 mars 2023 que cette dernière était " était inconnue à l'Office " ; les documents afghans présentés ne sont pas des décisions juridiques mais des certificats délivrés sur la base des déclarations de la requérante, qui a déclaré le 19 février 2021 auprès des autorités afghanes que l'enfant A E était orpheline de mère depuis le 31 juillet 2019 et de père depuis le 1er janvier 2020, soit plus d'un an après le décès allégué ce dernier, et que l'enfant se trouvait isolée en Afghanistan, alors que, d'après les informations données par M. B en 2017, la mère de cette dernière avait trois autres frères en plus de M. C ainsi qu'une sœur vivant en Afghanistan et que ses parents, grands-parents de la petite A E, n'étaient pas décédés ; il est en tout état de cause surprenant qu'un juge afghan autorise une femme afghane, par ailleurs belle-sœur par mariage de Mme A D, mère de l'enfant, à prendre en charge cette enfant alors que le reste de la famille, notamment les hommes, vivent en Afghanistan. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocate de Mme F ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante afghane née le 1er août 1992 et épouse de M. C B, un compatriote né le 1er janvier 1983 qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 mai 2017 s'est vu délivrer le 31 mai 2023 un visa de long séjour au titre de la réunification familiale valable du 1er juin au 30 août 2023. Par sa requête, présentée en qualité de représentante légale de l'enfant mineure A E, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Iran a refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune A E F, née le 1er septembre 2018 et fille de M. G et de Mme A D, sœur de M. B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307989_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel