TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307990_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 29 novembre 2023, M. G F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - faute pour la préfète de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée du vice d'incompétence ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - c'est à tort que la préfète a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen le 25 octobre 2023 et obtenu à ce titre une attestation de demande d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle précise qu'elle fait obstacle à sa régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application des dispositions du L 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. F, qui soutient à la barre que dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 25 octobre 2023, le préfet a implicitement abrogé les décisions attaquées et la requête est devenue sans objet ; - les observations de M. F, assisté de M. H, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F ressortissant géorgien, est entré en France le 15 mars 2022. Il a présenté une demande tenant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejeté puis rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 10 mars 2023 et 25 juillet 2023. Par arrêté du 11 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'exception de non-lieu : 4. En vertu de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. 5. Il résulte des dispositions susmentionnées que la délivrance d'une attestation de demande d'asile n'emporte pas abrogation d'une mesure d'éloignement prise antérieurement à une demande d'asile ou de réexamen d'une demande d'asile, mais fait seulement obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile se soient prononcés, pour les rejeter, sur les demandes d'asile. Dès lors, la délivrance à M. F, par la préfète du Bas-Rhin d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable du 25 octobre 2023 au 24 avril 2024, au titre du réexamen de sa demande d'asile, n'a pas eu pour effet d'abroger la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 11 octobre 2023 mais fait seulement obstacle à ce que cette décision d'éloignement soit mise à exécution jusqu'à ce que l'OFPRA, ou le cas échéant, la CNDA se soient prononcés pour rejeter cette demande de réexamen. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées contre les décisions en litige n'ont pas perdu leur objet. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 6. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard, une mesure d'éloignement. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. 8. Or, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 9. Par ailleurs, en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 10. En l'espèce, M. F a présenté une demande d'asile dans laquelle il a pu apporter toutes les précisions utiles concernant sa situation. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue ne pas avoir été en mesure d'apporter toutes informations utiles relatives à sa situation à la préfète du Bas-Rhin. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant ne réside en France que depuis mars 2022 et la durée de son séjour est liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée. Il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas de liens personnels forts avec la France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances de l'espèce susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. En dernier lieu, la circonstance qu'à la suite de sa demande de réexamen, une attestation de demande d'asile ait été délivrée au requérant postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de cette décision. Comme précisé aux points 4 et 5, cela fait simplement obstacle à ce que la décision d'éloignement soit mise à exécution jusqu'à ce que l'OFPRA, ou le cas échéant, la CNDA se soient prononcés pour rejeter cette demande de réexamen. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut pas être accueilli. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 18. En quatrième lieu, dans les circonstances rappelées au point 12, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 19. En dernier lieu, les informations données par la préfète du Bas-Rhin sur les effets de l'interdiction de retour sur le territoire français sont sans incidence sur la légalité de ladite décision. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. Carrier La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307990_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel