TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307990_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Nguiyan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 14 novembre 1995, est entré en France le 5 septembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a bénéficié de titres de séjour " étudiants " valables du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 27 novembre 2022. Il a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an [] ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 3. M. B a poursuivi des études supérieures depuis son arrivée en France en 2015 avec l'obtention d'une licence en infographie en 2018, puis d'un mastère en direction artistique en septembre 2021. Pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", le préfet fait valoir que M. B n'est pas en mesure de justifier d'un nouveau certificat d'inscription dans un établissement supérieur en France pour l'année universitaire 2022-2023 dès lors que l'intéressé a fourni un certificat de scolarité falsifié. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fourni au préfet, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un certificat de scolarité en date du 3 octobre 2022 attestant d'une inscription pour l'année 2022/2023 en première année de MBA " stratégie communication digitale et marketing " au sein de l'European School of Business and International du Mans. L'établissement universitaire a confirmé, par un courrier du 27 janvier 2023, adressé aux services de la préfecture de la Sarthe, le caractère falsifié du certificat de scolarité. Si le requérant soutient qu'il était de bonne foi et a en réalité été victime de cette école, laquelle a depuis été dénoncée en raison de son activité lucrative aux dépens d'étudiants étrangers, il n'établit ni avoir déposé plainte contre cette école, ni n'avoir pas été informé, alors qu'il poursuit des études en France depuis 2018, que cette école ne proposait pas de réelles études mais seulement une inscription de complaisance. Dans ces conditions, même si M. B justifie poursuivre avec succès ses études dans une véritable école au cours de l'année universitaire 2023-2024, le préfet a pu légalement, sans méconnaître les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas d'une inscription pour l'année universitaire 2022-2023. 4. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par M. B la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de son illégalité pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Ces moyens doivent donc être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Sarthe. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Sarthe et à Me Nguiyan. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307990_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel